Ordonnances nº T-446/09 R of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 08, 2010

Resolution DateJanuary 08, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-446/09 R

Dans l’affaire T‑446/09 R,

Escola Superior Agrária de Coimbra, établie à Coimbra (Portugal), représentée par M e J. Pais do Amaral, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Braga da Cruz et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution des décisions que contiendraient, respectivement, la lettre D (2009) 224268 de la Commission, du 9 septembre 2009, ayant pour objet un ordre de recouvrement, et la note de débit nº 3230909105 de la Commission, du 11 septembre 2009, d’un montant de 327 500,35 euros,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 La requérante, Escola Superior Agrária de Coimbra, est un établissement d’enseignement supérieur public portugais.

2 Par la décision C (2003) 2942/73 du 4 septembre 2003, la Commission a octroyé à la requérante un concours financier en faveur du projet que cette dernière avait présenté au titre du règlement (CE) n° 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, concernant un instrument financier pour l’environnement (LIFE) (JO L 192, p. 1).

3 Le 18 septembre 2007, la Commission a transmis à la requérante la proposition de liquidation finale des coûts approuvés du projet en cause.

4 Par lettre du 29 janvier 2009, la Commission a toutefois informé la requérante que, à la suite d’un audit dont cette dernière avait fait l’objet en mai 2008, elle devait rembourser une partie des sommes qui lui avaient été versées au titre de la liquidation des coûts approuvés. Le montant des sommes à rembourser avait été déterminé selon un calcul détaillé et motivé dans ladite lettre.

5 Le 24 juillet 2009, après avoir reçu de nouvelles informations de la requérante, la Commission lui a fait savoir que le montant des sommes à rembourser avait été recalculé et qu’il avait été fixé à 327 500,35 euros. Elle l’a également informée que, à défaut d’observations formulées sur le nouveau calcul avant le 15 août 2009, elle émettrait un ordre de recouvrement pour ledit montant.

6 Le 9 septembre 2009, la Commission a adressé à la requérante la lettre D (2009) 224268, ayant pour objet un « ordre de recouvrement », laquelle a été suivie, le 11 septembre 2009, par l’envoi de la note de débit nº 3230909105 d’un montant de 327 500,35 euros (ci-après les « actes attaqués »).

7 Le budget annuel de la requérante pour l’année 2009 était de 6 286 988 euros, les principaux postes budgétaires étant respectivement de 4 560 398 euros, financés sur le budget général de l’État portugais, et de 1 606 590 euros, financés par des ressources propres.

8 Les dépenses de personnel de la requérante pour l’année 2009 s’élevaient à 5 152 684 euros, le reste du budget visant à assurer des disponibilités financières nécessaires à son fonctionnement normal.

9 Par requête déposée au Tribunal le 9 novembre 2009, la requérante a introduit un recours visant l’annulation des actes attaqués.

10 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande...

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