Arrêts nº T-355/04 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 19, 2010

Resolution DateJanuary 19, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-355/04

Dans les affaires jointes T‑355/04 et T‑446/04,

Co-Frutta Soc. coop., établie à Padoue (Italie), représentée par M es W. Viscardini et G. Donà, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. L. Visaggio et P. Aalto, puis par MM. Aalto et L. Prete, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑355/04, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 28 avril 2004 rejetant une demande initiale d’accès aux données relatives aux opérateurs enregistrés dans la Communauté pour l’importation de bananes et une demande d’annulation de la décision implicite de la Commission rejetant la demande confirmative d’accès ainsi que, dans l’affaire T‑446/04, une demande d’annulation de la décision explicite de la Commission du 10 août 2004 refusant l’accès auxdites données,

LE TRIBUNAL DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre),

composé de M mes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M me K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

  1. Réglementation communautaire en matière d’accès aux documents

    1 Aux termes de l’article 255, paragraphe 1, CE :

    Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3.

    2 Ces principes et ces conditions sont fixés par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

    3 L’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 1049/2001 dispose :

    3. Le présent règlement s’applique à tous les documents détenus par une institution, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne.

    4 L’article 4 du règlement n° 1049/2001, relatif aux exceptions au droit d’accès, prévoit :

    2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

    – des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

    […]

    à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

    […]

    4. Dans le cas de documents de tiers, l’institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est d’application, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

    5. Un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans l’accord préalable de celui-ci.

    6. Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

    7. Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s'appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux et de documents sensibles, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s'appliquer au-delà de cette période.

    5 L’article 7 du règlement n° 1049/2001, relatif au traitement des demandes initiales, prévoit :

    1. Les demandes d'accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l'enregistrement de la demande, l'institution soit octroie l'accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l'article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l'informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2 du présent article.

    2. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l'institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position.

    3. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables

    .

    6 L’article 8 du règlement n° 1049/2001, concernant le traitement des demandes confirmatives, énonce :

    1. Les demandes confirmatives sont traitées avec promptitude. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel. Si elle refuse totalement ou partiellement l’accès, l’institution informe le demandeur des voies de recours dont il dispose, à savoir former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou présenter une plainte au médiateur, selon les conditions prévues respectivement aux articles 230 [CE] et 195 [CE].

    2. À titre exceptionnel, par exemple lorsque la demande porte sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents, le délai prévu au paragraphe 1 peut, moyennant information préalable du demandeur et motivation circonstanciée, être prolongé de quinze jours ouvrables.

    3. L’absence de réponse de l’institution dans le délai requis est considérée comme une réponse négative, et habilite le demandeur à former un recours juridictionnel contre l’institution et/ou à présenter une plainte au médiateur, selon les dispositions pertinentes du traité CE.

    7 En application du règlement n° 1049/2001, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision 2001/937/CE, CECA, Euratom, du 5 décembre 2001, modifiant son règlement intérieur (JO L 345, p. 94), et comportant en annexe les dispositions régissant le droit d’accès aux documents détenus par la Commission, reprenant en substance les dispositions précitées du règlement n° 1049/2001.

  2. Réglementation communautaire en matière d’importation de bananes

    8 Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a introduit, à partir du 1 er juillet 1993, un système commun d’importations en provenance des pays tiers.

    9 Dans le cadre dudit système, tel que mis en application, à partir du 1 er janvier 1999, par le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission, du 28 octobre 1998, portant modalités d’application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté (JO L 293, p. 32), les autorités compétentes des États membres sont tenues de communiquer chaque année à la Commission les listes des opérateurs enregistrés auprès d’elles avec des données relatives aux quantités commercialisées par chacun d’eux au cours d’une période de référence, aux volumes des demandes formulées par les opérateurs pour l’année en cours et aux quantités effectivement commercialisées avec l’indication des numéros des certificats d’importation utilisés [voir, notamment, article 4 du règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission, du 10 juin 1993, portant modalités d’application du régime d’importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6), et article 6, paragraphe 2, et article 28, paragraphe 2, du règlement n° 2362/98], ainsi que certaines informations statistiques et économiques trimestrielles relatives, notamment, aux certificats d’importation (voir, notamment, article 21 du règlement n° 1442/93 et article 27 du règlement n° 2362/98).

    10 Chaque opérateur traditionnel a accès aux contingents tarifaires dans les limites d’une quantité individuelle de référence calculée par les autorités compétentes des États membres sur la base des importations effectuées pendant une période déterminée. La transmission des listes en question permet à la Commission de vérifier les données à la disposition des autorités compétentes nationales et, pour autant que de besoin, de communiquer les listes aux autres États membres en vue de détecter ou de prévenir des déclarations abusives des opérateurs. Sur la base des données transmises, la Commission fixe, s’il y a lieu, un coefficient unique d’adaptation à appliquer par les États membres aux quantités de référence des opérateurs, conformément à l’article 4 du règlement n° 1442/93 et aux articles 6 et 28 du règlement n° 2362/98.

    Antécédents du litige

    11 La requérante, Co-Frutta Soc. coop., est une société italienne de mûrisseurs de bananes. Par le biais de la presse italienne, elle a eu connaissance d’une prétendue importation frauduleuse de bananes à droit réduit dans la Communauté européenne entre mars 1998 et juin 2000, sur la base de faux certificats d’importation.

    12 La requérante s’estime affectée par lesdites importations en raison des graves distorsions de prix provoquées par la mise sur le marché communautaire de quantités supplémentaires, ayant entraîné un dépassement du contingent tarifaire, et considère que le préjudice subi serait encore plus important s’il apparaissait que les importations ont été effectuées non pas avec de faux certificats, mais avec des certificats régulièrement délivrés sur la base de quantités de référence fausses ou erronées, avec comme conséquence la réduction de sa quantité de référence.

    13 Par arrêt du 16 octobre 2003, Co‑Frutta/Commission (T‑47/01, Rec. p. II‑4441, ci-après l’« arrêt Co‑Frutta I »), le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante à l’encontre d’une première décision de la Commission lui...

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