Arrêts nº T-355/08 P of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 19, 2010

Resolution DateJanuary 19, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-355/08 P

Dans l’affaire T‑355/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 juin 2008, De Fays/Commission (F‑97/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Chantal De Fays, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représentée par M es F. Moyse et A. Salerno, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. D. Martin et M me K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz et M me I. Pelikánová (rapporteur), juges,

greffier : M me C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la requérante, M me Chantal De Fays, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 juin 2008, De Fays/Commission (F‑97/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 21 novembre 2006, constatant qu’elle était irrégulièrement absente du service depuis le 19 octobre 2006 et qu’elle devait donc être privée du bénéfice de sa rémunération pour la période d’absence irrégulière excédant ses droits au congé annuel.

Cadre juridique

2 L’article 59 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.

L’intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n’est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l’absence est considérée comme injustifiée.

Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.

Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l’alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.

Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant.

L’institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d’un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l’institution. À défaut d’un tel accord dans les cinq jours, l’institution choisit l’une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d’un commun accord par l’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l’institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste ; ce nouveau choix est définitif.

L’avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l’institution est contraignant. Lorsque l’avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l’institution, l’absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l’avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l’absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.

2. Lorsque les absences pour maladie sans certificat médical non supérieures à trois jours dépassent, sur une période de douze mois, un total de douze jours, le fonctionnaire est tenu de produire un certificat médical pour toute nouvelle absence pour cause de maladie. L’absence est considérée comme injustifiée à compter du treizième jour d’absence pour maladie sans certificat médical.

3. Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux procédures disciplinaires, le cas échéant, toute absence considérée comme injustifiée au titre des paragraphes 1 et 2 est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

4. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans.

[…]

3 Aux termes de l’article 60, premier alinéa, du statut :

Sauf en cas de maladie ou d’accident, le fonctionnaire ne peut s’absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions prévues en matière disciplinaire, toute absence irrégulière dûment constatée est imputée sur la durée du congé annuel de l’intéressé. En cas d’épuisement de ce congé, le fonctionnaire perd le bénéfice de sa rémunération pour la période correspondante.

Faits à l’origine du litige

4 Les faits à l’origine du litige ont été exposés, aux points 4 à 39 de l’arrêt attaqué, de la manière suivante :

4 La requérante est fonctionnaire de la Commission depuis 1996. Elle est affectée à l’Office des publications officielles des Communautés européennes (Office des publications) depuis septembre 2001.

5 Depuis 2000, la requérante souffre notamment de difficultés respiratoires ayant entraîné à de nombreuses reprises sa mise en congé de maladie.

6 En juin 2003, à l’issue d’une première procédure d’invalidité, la requérante a été reconnue apte au travail, à condition notamment que les locaux dans lesquels elle exerce ses fonctions présentent des garanties de salubrité et que le système de conditionnement d’air soit soigneusement et régulièrement maintenu.

7 Le 1 er décembre 2004, la requérante, en congé de maladie, a fait l’objet d’un contrôle médical effectué par le docteur M., dont les résultats lui étaient défavorables. La requérante a alors sollicité l’ouverture d’une procédure d’arbitrage médical, prévue à l’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut, au terme de laquelle le médecin-arbitre a constaté son incapacité psychologique à reprendre le travail.

8 Le 1 er juin 2006, dans le cadre d’une seconde procédure d’invalidité, la commission d’invalidité a estimé, dans ses conclusions, que l’état de santé actuel de la requérante, tant physique que psychiatrique, permettait qu’elle reprenne le travail dans un autre service, à condition que l’environnement y soit salubre, que le contexte hiérarchique et relationnel convienne, soit serein, et que le traitement psychologique soit poursuivi.

9 Le 1 er juillet 2006, date prévue pour sa reprise de fonctions, la requérante a été affectée à une autre unité de l’Office des publications que celle où elle exerçait ses fonctions jusqu’alors. Le 12 juillet 2006, elle a visité le bureau qui lui avait été attribué, choisi par l’administration en fonction des critères énoncés par la commission d’invalidité. Dans une lettre du 26 juillet 2006 adressée au docteur J., chef du service médical de la Commission, la requérante a émis des doutes sur le bien-fondé de ce choix et demandé confirmation que cette installation ne serait pas préjudiciable à sa santé.

10 Après avoir pris ses congés annuels, du 31 juillet au 6 septembre 2006, la requérante a, le 7 septembre 2006, repris le travail.

11 Le 8 septembre 2006, la requérante a été reçue en consultation par le docteur S.-R.

12 Dans une lettre datée de ce même 8 septembre 2006 adressée au docteur H. M., médecin traitant de la requérante, au professeur L., membre de la seconde commission d’invalidité, ainsi qu’au docteur J., le docteur S.-R. a noté que la requérante allait ‘très bien sur le plan respiratoire’. Il s’étonnait cependant, en conclusion de cette lettre, de ce que ses recommandations et celles du professeur L. relatives à l’environnement professionnel de l’intéressée ‘ne sembl[ai]ent pas avoir été prises en considération’ par l’administration.

13 La requérante a, peu après, présenté un certificat d’interruption d’activité signé par le docteur S., chirurgien, pour la période du 20 au 25 septembre 2006, puis un certificat médical du 6 octobre 2006, signé par le docteur H. M., indiquant qu’elle était dans l’incapacité de travailler du 5 au 11 octobre 2006.

14 Dans une lettre du 22 septembre 2006 adressée au docteur H. M., au professeur L. ainsi qu’au docteur J., le docteur S.-R. avait estimé que la requérante était victime d’une ‘récidive du syndrome systémique précédemment noté’.

15 Par lettre du 27 septembre 2006, le docteur J. a indiqué aux docteurs S.-R., H. M. ainsi qu’au professeur L. qu’il se réjouissait de l’évolution favorable de l’état de santé de la requérante et, après avoir porté à la connaissance de ces médecins toutes les mesures d’accompagnement destinées à faciliter la reprise de travail de l’intéressée, a fait part de son incompréhension à la lecture des commentaires concluant la lettre du 8 septembre 2006 du docteur S.-R.

16 Par lettre du 13 octobre 2006, le docteur J. a fait part à ces mêmes médecins de sa perplexité face aux symptômes allégués par la requérante, en invitant ces...

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