Arrêts nº T-344/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 10, 2010

Resolution DateFebruary 10, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-344/07

Dans l’affaire T‑344/07,

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, établie à Munich (Allemagne), représentée par M es A. Fottner et M. Müller, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 juillet 2007 (affaire R 1583/2006‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Homezone comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, V. Vadapalas et L. Truchot (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2007,

à la suite de l’audience du 18 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 10 octobre 2005, la requérante, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L78, p. 1)], une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Homezone.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4 Par décision du 7 novembre 2006, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009] pour les produits et les services suivants :

– classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » ;

– classe 38 : « Télécommunications ; location d’équipement de télécommunications ; prestation de services en rapport avec les services en ligne, à savoir transmissions de messages et d’informations en tout genre ; services de renseignements téléphoniques, en particulier établissement direct de la communication orale avec le raccordement demandé, communication de numéros de téléphone, adresses et numéros de télécopie ; services d’un gestionnaire de réseau, d’un courtier en informations et d’un fournisseur d’accès, à savoir courtage et location de temps d’accès à des réseaux de données et à des banques de données, en particulier sur l’internet ; fourniture d’accès à des banques de données sur des réseaux informatiques » ;

– classe 42 : « Services d’ingénierie ; programmation pour ordinateurs ; services d’un programmeur ; expertise technique ; conseils techniques et expertise ; location d’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; conception et planification techniques d’installations de télécommunication ; services d’un gestionnaire de réseau, d’un courtier en informations et d’un fournisseur d’accès, à savoir courtage et location de temps d’accès à des banques de données ; recherches dans le domaine des techniques de télécommunication ; mise à jour de logiciels de bases de données ; enregistrement de données dans des banques de données ; installation, entretien de logiciels de bases de données ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ».

5 Le 1 er décembre 2006, la requérante a formé un recours contre cette décision.

6 Par décision du 5 juillet 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours et confirmé la décision de l’examinateur. La chambre de recours a, d’abord, considéré que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 faisait obstacle à l’enregistrement de la marque verbale Homezone. Elle a estimé que cette dernière était composée exclusivement d’indications qui pouvaient servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques des produits et des services en cause. La chambre de recours a, ensuite, indiqué que la marque demandée n’était pas à même de distinguer les produits et les services concernés selon leur origine commerciale et qu’une marque verbale désignant de manière directement perceptible des caractéristiques desdits produits ou services était, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif. Enfin, elle a précisé que les motifs de refus tirés de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ne pouvaient être écartés en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009). La requérante n’ayant pas apporté la preuve d’une implantation de la marque en Grande-Bretagne et en Irlande, les motifs de refus existeraient non seulement dans les régions germanophones, mais aussi dans les régions anglophones.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’OHMI à supporter les dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant l’OHMI.

8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

9 Lors de l’audience, la requérante a produit différents documents à l’appui de sa réponse à l’une des questions écrites posées par le Tribunal.

10 L’OHMI a fait observer que ce dépôt était tardif.

11 La réponse aux questions posées par le Tribunal n’appelant la production d’aucun document, ces documents, produits pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être pris en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 (devenu article 65 du règlement n° 207/2009), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 19, et du 12 novembre 2008, Nalocebar/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), T‑210/05, non publié au Recueil, point 16, et la jurisprudence citée].

Sur le fond

12 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens. Dans le cadre du premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, elle soutient que, contrairement à ce qu’a décidé la chambre de recours, le signe verbal Homezone ne désigne pas les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Dans le cadre du deuxième moyen, pris de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, elle fait valoir que, pour conclure que le signe était dépourvu de caractère distinctif, la chambre de recours s’est fondée sur le seul caractère descriptif de ce signe, sans démontrer l’absence de caractère distinctif. Enfin, dans le cadre du dernier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, elle prétend que, en raison de l’usage qui en est fait, le signe Homezone présente un caractère distinctif.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

– Arguments des parties

13 La requérante fait valoir que le motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ne s’applique qu’aux marques et aux indications désignant directement des produits ou des services. Pour pouvoir affirmer qu’une marque désigne des produits ou des services, il faudrait que cette désignation soit si claire et certaine que les publics concernés puissent établir immédiatement et sans autre réflexion un lien concret et direct entre les produits et les services visés et la signification de la marque demandée. Il conviendrait de tenir compte du fait que le public visé, y compris les spécialistes, perçoit les signes distinctifs de produits et de services tels qu’ils lui apparaissent et que, habituellement, il est peu enclin à en analyser les termes pour y lire une quelconque désignation.

14 Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas apporté la preuve que la marque demandée remplissait ces conditions. Elle soutient que la chambre de recours n’a pas indiqué en quoi, dans le langage courant anglais ou allemand, le terme « homezone », qui ne remplit aucune fonction de désignation, serait descriptif. La requérante ajoute que c’est à tort que la chambre de recours a estimé que le public germanophone percevait « homezone » ou « home zone » comme signifiant « zone du domicile » ou « zone de proximité ». Elle prétend enfin que la chambre de recours n’a pas démontré l’existence d’un lien direct entre le terme « homezone » et les produits et les services visés ou leurs...

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