Arrêts nº T-70/05 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 02, 2010

Resolution DateMarch 02, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-70/05

Dans l’affaire T‑70/05,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par M e N. Korogiannakis, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA), représentée par MM. W. de Ruiter et J. Menze, en qualité d’agents, assistés de M e J. Stuyck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation des décisions de l’EMSA de ne pas retenir les offres soumises par la requérante dans le cadre des procédures d’appel d’offres EMSA C‑1/01/04, portant sur le marché intitulé « Validation SafeSeaNet et développements futurs », et EMSA C-2/06/04, portant sur le marché intitulé « Spécification et développement d’une base de données, d’un réseau et d’un système de gestion relatifs aux accidents maritimes », et d’attribuer lesdits marchés à d’autres soumissionnaires,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, M me E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M me C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) a été instituée par le règlement (CE) n o 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2002 (JO L 208, p. 1). Elle a pour mission d’assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires dans l'Union européenne.

2 Selon l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, l’EMSA est un organisme de la Communauté, doté de la personnalité juridique.

3 L’article 8 du règlement n° 1406/2002 prévoit :

1. La responsabilité contractuelle de l’[EMSA] est régie par la législation applicable au contrat en question.

2. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’[EMSA].

3. En matière de responsabilité non contractuelle, l’[EMSA] répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

4. La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5. La responsabilité personnelle des agents envers l’[EMSA] est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

4 L’article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), dispose :

La Commission arrête un règlement financier-cadre des organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique et qui reçoivent effectivement des subventions à la charge du budget. La réglementation financière de ces organismes ne peut s’écarter du règlement-cadre que si les exigences spécifiques de leur fonctionnement le nécessitent et avec l’accord préalable de la Commission.

5 L’article 74 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement financier (JO L 357, p. 72), dans sa version applicable au moment des faits, énonce :

En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions pertinentes du règlement financier général ainsi que de ses modalités d’exécution s’appliquent.

6 Cette disposition est reprise à l’article 74 du règlement financier de l’EMSA, adopté par son conseil d’administration le 3 juillet 2003.

7 La passation des marchés de services des organismes visés à l’article 185 du règlement financier est, dès lors, assujettie aux dispositions du titre V de la première partie du règlement financier ainsi qu’aux dispositions du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »). Ces dispositions s’inspirent des directives en la matière, notamment, pour les marchés de services, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), telle que modifiée.

8 Selon l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier :

Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

9 L’article 97 du règlement financier, dans sa version applicable au moment des faits, énonce :

1. Les critères de sélection permettant d’évaluer les capacités des candidats ou des soumissionnaires et les critères d’attribution permettant d’évaluer le contenu des offres sont préalablement définis et précisés dans les documents d’appel à la concurrence.

2. Le marché peut être attribué par adjudication ou par attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse.

10 À cet égard, l’article 138 des modalités d’exécution, dans sa version applicable au moment des faits, précise :

[…]

2. L’offre économiquement la plus avantageuse est celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, compte tenu de critères justifiés par l’objet du marché tels que le prix proposé, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le délai d’exécution ou de livraison, le service après-vente et l’assistance technique.

3. Le pouvoir adjudicateur précise la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges.

La pondération relative du critère prix par rapport aux autres critères ne doit pas conduire à neutraliser le critère prix dans le choix de l’attributaire du marché.

Si, dans des cas exceptionnels, la pondération n’est techniquement pas possible, notamment en raison de l’objet du marché, le pouvoir adjudicateur y précise seulement l’ordre décroissant d’importance d’application des critères.

11 L’article 98 du règlement financier prévoit :

1. Les modalités de remise des offres garantissent une mise en concurrence réelle et le secret de leur contenu jusqu’à leur ouverture simultanée.

[…]

3. Hormis pour les marchés de faible montant […], l’ouverture des candidatures ou des offres est assurée par une commission d’ouverture désignée à cette fin. Toute offre ou candidature déclarée non conforme par celle-ci est rejetée.

4. Toutes les candidatures ou offres déclarées conformes par la commission d’ouverture sont évaluées sur la base des critères de sélection et d’attribution préalablement définis dans les documents d’appel à la concurrence, par un comité désigné à cet effet afin de proposer l’attributaire du marché.

12 Dans sa version applicable au moment des faits, l’article 143, paragraphe 2, des modalités d’exécution disposait :

La transmission des offres se fait, au choix des soumissionnaires :

a) soit par la poste, auquel cas les documents d’appel à la concurrence précisent alors qu’est retenue la date d’envoi par recommandé, le cachet de la poste faisant foi ;

b) soit par dépôt dans les services de l’institution directement ou par tout mandataire du soumissionnaire, y compris par messagerie, auquel cas les documents d’appel à la concurrence précisent, outre les informations visées à l’article 130, paragraphe 2, [sous] a), le service auquel les offres sont remises contre reçu daté et signé.

13 L’article 100, paragraphe 2, du règlement financier dispose :

Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.

Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.

.

14 À cet égard, l’article 149 des modalités d’exécution, dans sa version applicable au moment des faits, précise :

1. Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l’attribution du marché, y inclus les motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure.

2. Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours calendrier à compter de la réception d’une demande écrite, les informations mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier.

Antécédents du litige

15 La requérante, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, est une société de droit grec, active dans le domaine de la technologie de l’information et des communications.

16 La présente affaire concerne deux appels d’offres portant, respectivement, sur la « [v]alidation SafeSeaNet et [le] développement futur », sous la référence EMSA C‑1/01/04‑2004 (ci-après l’« appel d’offres C-1/01/04 »), et sur la « [s]pécification et [le] développement d’une base de données, d’un réseau et d’un système de gestion relatifs aux accidents maritimes (plateforme d’information sur les accidents maritimes) », sous la référence EMSA C-2/06/04 (ci-après l’« appel d’offres C-2/06/04 »).

  1. Procédure d’appel d’offres EMSA C-1/01/04

    17 Par un avis de marché du 1 er juillet 2004, publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2004, S 126)...

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