Arrêts nº T-77/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 09, 2010

Resolution DateMarch 09, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-77/09

Dans l’affaire T‑77/09,

hofherr communikation GmbH, établie à Innsbruck (Autriche), représentée par M e S. Warbek, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 décembre 2008 (affaire R 1410/2008-1), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne du signe verbal NATURE WATCH,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M mes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 juin 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, hofherr communikation GmbH, est titulaire de l’enregistrement international n° 957541 portant sur la marque verbale NATURE WATCH et désignant la Communauté européenne.

2 Le 17 avril 2008, l’enregistrement international a été notifié à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu de l’article 3 bis du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p 22).

3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé en ce qui concerne la Communauté européenne relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 41 : « Organisation et préparation de manifestations culturelles et sportives ; services de camps (stages) sportifs ; mise à disposition d’installations récréatives ; informations en matière de loisirs récréatifs ; location de matériel audio ; location de matériel de sport » ;

– classe 43 : « Hôtels ; restauration et hébergement ; location de tentes ; logements de vacances ».

4 Par décision de l’examinateur du 5 août 2008, la demande d’enregistrement a été rejetée. L’examinateur a estimé que la marque demandée n’était pas conforme aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifiés [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. La requérante a formé un recours contre ladite décision auprès de l’OHMI le 29 septembre 2008.

5 Par décision du 4 décembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En se fondant sur la perception de la marque demandée par le grand public anglophone de la Communauté, la chambre de recours a constaté que le signe NATURE WATCH désigne l’action de surveiller, de rester éveillé et d’être vigilant afin notamment d’observer la nature. Selon la chambre de recours, ledit signe est descriptif des services visés par l’enregistrement international au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, dès lors, que les activités culturelles, sportives et récréatives peuvent concerner l’observation de la nature et que, par conséquent, l’expression « nature watch » indique au public que les services relevant de la classe 41, ainsi que les services de location de tentes relevant de la classe 43 concernent un matériel adapté à l’observation de la nature. S’agissant des autres services appartenant à la classe 43, ladite expression indiquerait qu’ils peuvent faciliter la réalisation de cette même activité.

6 La chambre de recours a par ailleurs considéré que le signe NATURE WATCH serait perçu comme un message promotionnel faisant référence au fait que les services concernés étaient proposés dans le contexte d’une meilleure compréhension de la nature, et non comme une indication d’origine commerciale desdits services. Elle en a déduit que la marque demandée était également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée et...

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