Arrêts nº T-31/09 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 10, 2010

Resolution DateMarch 10, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-31/09

Dans l’affaire T‑31/09,

Baid SARL, établie à Paris (France), représentée par M e M. Grasset,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 octobre 2008 (affaire R 963/2008‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LE GOMMAGE DES FACADES comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M me I. Wiszniewska-Białecka, président, MM. F. Dehousse (rapporteur) et H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 mai 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 5 juillet 2007, la requérante, Baid SARL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LE GOMMAGE DES FACADES.

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et qui sont en cause dans le présent litige relèvent des classes 3, 19 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 3 : « Produits pour le nettoyage et le ravalement des bâtiments » ;

– classe 19 : « Échafaudages non métalliques » ;

– classe 37 : « Nettoyage d’édifices (surfaces extérieures) ».

4 Par décision du 28 avril 2008, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus, au motif notamment que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009].

5 Le 27 juin 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009) contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 30 octobre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours, confirmant ainsi le rejet de la demande d’enregistrement pour les produits et les services en cause, à savoir les produits pour le nettoyage et le ravalement des bâtiments relevant de la classe 3, les échafaudages non métalliques relevant de la classe 19 et le nettoyage d’édifices (surfaces extérieures) relevant de la classe 37. Elle a tout d’abord relevé que le consommateur lirait le mot « facades » comme comportant un « c » cédille et a décidé de faire abstraction de l’erreur d’orthographe. Elle a ensuite considéré que le public pertinent, composé des destinataires des produits et des services figurant dans la demande, était constitué des professionnels qui offrent des services de nettoyage et de ravalement de façades d’immeubles dans toute la Communauté. Elle a également constaté que la marque en cause, étant constituée de mots français, serait comprise par le consommateur francophone de la Communauté et que le lien logique entre la signification des termes « le gommage des façades » et le genre des produits et des services en cause était manifeste. L’idée d’un gommage de la façade n’aurait donc rien d’inattendu ou de distinctif. De plus, il n’y aurait aucun écart entre...

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