Arrêts nº T-6/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 25, 2010

Resolution DateMarch 25, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-6/08

Dans les affaires jointes T‑5/08 à T‑7/08,

Société des produits Nestlé SA, établie à Vevey (Suisse), représentée par M e A. von Mühlendahl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. R. Pethke, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Master Beverage Industries Pte Ltd, établie à Singapour (Singapour), représentée par M es N. Clarembeaux, D. Vervaet et P. Maeyaert, avocats,

ayant pour objet des recours formés contre trois décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1 er octobre 2007 (affaires R 563/2006‑2, R 568/2006‑2 et R 1312/2006‑2), relatives à des procédures d’opposition entre la Société des produits Nestlé SA et Master Beverage Industries Pte Ltd,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 4 janvier 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2008,

vu l’ordonnance du 23 mai 2008 portant jonction des affaires T‑5/08, T‑6/08 et T‑7/08,

à la suite de l’audience du 30 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 7 mai 2003, l’intervenante, Master Beverage Industries Pte Ltd, a présenté trois demandes de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 Les trois marques dont l’enregistrement a été demandé (ci-après, prises ensemble, les « marques demandées ») sont les signes figuratifs suivants :

– dans l’affaire T‑5/08 (demande de marque communautaire n° 3157005), le signe Golden Eagle de couleur brun clair, brun foncé, rouge, jaune, doré, blanc, argenté et bleu (ci-après la « marque demandée n° 1 »), représenté comme suit :

– dans l’affaire T‑6/08 (demande de marque communautaire n° 3156924), le signe Golden Eagle Deluxe de couleur brun foncé, brun clair, rouge, doré, blanc et jaune (ci-après la « marque demandée n° 2 »), représenté comme suit :

– dans l’affaire T‑7/08 (demande de marque communautaire n° 3157534), le signe Golden Eagle Deluxe de couleur brun foncé, brun clair, rouge, doré, blanc et jaune (ci-après la « marque demandée n° 3 »), représenté comme suit :

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Café, succédanés du café, boissons à base de café, café au lait ».

4 La demande d’enregistrement de la marque demandée n° 1 a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 5/2004, du 2 février 2004, celle de la marque demandée n° 2 au Bulletin des marques communautaires n° 83/2003, du 24 novembre 2003, et celle de la marque demandée n° 3 au Bulletin des marques communautaires n° 82/2003, du 17 novembre 2003.

5 Le 1 er avril 2004, la requérante, la Société des produits Nestlé SA, a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), contre l’enregistrement de la marque demandée n° 1. En outre, elle a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque demandée n° 2 le 23 février 2004 et contre celui de la marque demandée n° 3 le 17 février 2004.

6 Les oppositions étaient notamment fondées sur des marques internationales et nationales antérieures représentant un mug rouge sur un lit de grains de café (ci-après les « marques antérieures »).

7 Il s’agit de la marque internationale figurative, de couleur rouge, noir, brun, blanc, orange et doré, enregistrée sous la référence IR 726641 et représentée comme suit :

8 Cette marque a été enregistrée le 18 janvier 2000, en vertu de l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du 14 avril 1891, tel que révisé et modifié, pour des produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Café et extraits de café, mélanges à base de café et d’extraits de café, cafés solubles, cafés décaféinés, extraits de café décaféinés ».

9 Elle est notamment protégée dans les États membres de l’Union européenne suivants : la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche et le Portugal.

10 Ce signe fait également l’objet d’un enregistrement en tant que marque nationale en Grèce, effectué le 8 mai 2000 sous le numéro 142377 pour des produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice, notamment pour les produits « café, extraits de café et préparations à base de café, succédanés du café et extraits de succédanés du café ».

11 Il s’agit par ailleurs de la marque internationale figurative, décrite comme étant de couleur rouge, brun et or, enregistrée sous la référence IR 633089 et représentée en noir et blanc comme suit :

12 Cette marque a été enregistrée le 9 mars 1995, en vertu de l’arrangement de Madrid, pour des produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Café et extraits de café, mélanges à base de café et d’extraits de café, cafés solubles, cafés décaféinés, extraits de café décaféinés ».

13 Elle est protégée notamment dans les États membres de l’Union suivants : la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche et le Portugal.

14 En outre, ce signe a été enregistré en tant que marque nationale, pour les mêmes produits, dans plusieurs États membres de l’Union, à savoir le Danemark (enregistrement effectué le 3 février 1995 sous le numéro 976.1995), la Grèce (enregistrement effectué le 17 août 1999 sous le numéro 122009) et la Finlande (enregistrement effectué le 20 septembre 1995 sous le numéro 140164).

15 Les oppositions étaient fondées sur tous les produits susmentionnés protégés par les marques antérieures et dirigées contre tous les produits désignés dans les demandes de marques communautaires.

16 Les motifs invoqués à l’appui des oppositions étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009).

17 Par décisions des 27 février (affaire T‑5/08), 27 mars (affaire T‑6/08) et 6 septembre 2006 (affaire T‑7/08), la division d’opposition a rejeté les oppositions.

18 Les 25 avril (affaires T‑5/08 et T‑6/08) et 5 octobre 2006 (affaire T‑7/08), la requérante a formé un recours contre chacune des décisions de la division d’opposition.

19 Par trois décisions du 1 er octobre 2007 (ci-après les « décisions attaquées »), la chambre de recours a rejeté les recours. Elle a, en substance, considéré que les oppositions n’étaient pas fondées, car les marques en cause n’étaient pas similaires.

Conclusions des parties

20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler les décisions attaquées ;

– décider que les demandes d’enregistrement des marques demandées doivent être rejetées ;

– condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux qu’elle a exposés devant la chambre de recours ;

– condamner l’intervenante aux dépens, y compris ceux qu’elle a exposés devant la chambre de recours.

21 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter les recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

22 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– confirmer les décisions attaquées ;

– ordonner l’enregistrement des marques demandées ;

– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux qu’elle a exposés devant la chambre de recours.

23 Lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, l’intervenante a indiqué que son deuxième chef de conclusions, visant à ordonner l’enregistrement des marques demandées, se confondait, en réalité, avec son premier chef de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

En droit

24 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

  1. Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b),...

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