Council Decision of 20 March 2000 designating a specific institute responsible for establishing the criteria necessary for standardising the serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines (2000/258/EC)

Published date30 March 2000
Subject MatterMercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,legislazione veterinaria,Mercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,legislación veterinaria,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 79, 30 marzo 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 79, 30 de marzo de 2000,Journal officiel des Communautés européennes, L 79, 30 mars 2000
TEXTE consolidé: 32000D0258 — FR — 03.09.2008

2000D0258 — FR — 03.09.2008 — 002.002


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques (2000/258/CE) (JO L 079, 30.3.2000, p.40)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 janvier 2003 L 23 30 28.1.2003
►M2 DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 L 219 40 14.8.2008


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 231 du 13.9.2000, p. 18 (258/00)




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 20 mars 2000

désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques

(2000/258/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE ( 1 ), et notamment son article 10, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) Un système alternatif à la quarantaine pour les introductions de certains carnivores domestiques sur le territoire de certains États membres indemnes de la rage a été prévu par la directive 92/65/CEE. Il suppose le contrôle de l'efficacité de la vaccination de ces animaux par un titrage d'anticorps.
(2) Afin de garantir un système efficace de contrôle des laboratoires qui réaliseront ces analyses, il convient de prévoir un agrément communautaire de ces derniers.
(3) L'agrément de ces laboratoires doit être coordonné par un laboratoire communautaire de référence pour ces questions.
(4) Le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy remplit les conditions pour être désigné comme laboratoire communautaire de référence pour ces questions.
(5) Ce laboratoire de référence peut bénéficier d'une aide de la Communauté selon les conditions prévues à l'article 28 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 2 ).
(6) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 3 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Le laboratoire de l'Agence française de sécurité...

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