2001/681/EC: Commission Decision of 7 September 2001 on guidance for the implementation of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) (notified under document number C(2001) 2504) (Text with EEA relevance.)

Published date17 September 2001
Subject MatterIndustry,Internal market - Principles,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 247, 17 September 2001
EUR-Lex - 32001D0681 - FR

2001/681/CE: Décision de la Commission du 7 septembre 2001 relative à des orientations pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (notifiée sous le numéro C(2001) 2504) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Journal officiel n° L 247 du 17/09/2001 p. 0024 - 0047


Décision de la Commission

du 7 septembre 2001

relative à des orientations pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

(notifiée sous le numéro C(2001) 2504)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/681/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)(1), et notamment son article 2, point s), deuxième alinéa, son article 3, paragraphe 3, point b) et son article 8,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 761/2001 établit les conditions de la participation des organisations à l'EMAS.

(2) Il convient de définir des orientations afin de garantir une application uniforme du règlement (CE) n° 761/2001 par tous les États membres.

(3) Il convient de déterminer des cas particuliers dans lesquels il pourrait être difficile de définir l'entité qui réunit les conditions pour être enregistrée comme organisation dans le cadre de l'EMAS et de prévoir un traitement harmonisé de ces cas, ainsi que des exceptions au titre desquelles l'enregistrement d'une entité plus petite qu'un site est autorisé.

(4) Il convient de définir des orientations pour l'établissement des programmes de vérification des organisations dans le cadre de l'EMAS, pour la réalisation des validations des déclarations environnementales et des mises à jour annuelles ultérieures, ainsi que pour la définition des exceptions au principe de validation annuelle des mises à jour.

(5) Il convient également d'harmoniser l'utilisation du logo EMAS sur le plan pratique et de faire en sorte que toutes les exceptions relatives à l'utilisation du logo dans des conditions particulières soient clairement énoncées.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué en vertu de l'article 14 du règlement (CE) n° 761/2001,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les entités au sens de l'article 2, point s), deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 761/2001 sont enregistrées en tant qu'organisations conformément aux orientations définies à l'annexe I.

Article 2

Les organisations font valider les mises à jour de leur déclaration environnementale visées à l'article 3, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 761/2001 conformément aux orientations définies à l'annexe II.

Article 3

Le logo EMAS visé à l'article 8 du règlement (CE) n° 761/2001 est utilisé conformément aux orientations définies à l'annexe III.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2001.

Par la Commission

Margot Wallström

Membre de la Commission

(1) JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

ANNEXE I

ORIENTATIONS RELATIVES AUX ENTITÉS POUVANT ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LE CADRE DE L'EMAS

[Toutes les références aux annexes renvoient aux annexes du règlement (CE) n° 761/2001 à moins qu'il ne soit fait expressément mention du contraire]

Objectifs des orientations

L'extension de l'EMAS à toutes les organisations ayant un impact environnemental, y compris à celles qui sont situées en dehors du secteur industriel, signifie que des entités très diverses sur le plan de la structure organisationnelle pourront être enregistrées dans le cadre de l'EMAS. Les présentes orientations ont été élaborées sur la base de l'article 2, point s), deuxième et quatrième phrases et de l'article 2, point t), du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil pour aider les organisations, les vérificateurs environnementaux et les organismes compétents à décider si une entité réunit les conditions pour être enregistrée comme organisation dans le cadre de l'EMAS.

Le choix de l'entité à enregistrer sera fondé sur des critères combinant la maîtrise au niveau de la gestion et la localisation géographique.

L'entité à enregistrer comme organisation dans le cadre de l'EMAS ne doit pas s'étendre au-delà des frontières d'un État membre. Si l'organisation comprend plus d'un site, chacun des sites auxquels l'EMAS s'applique devra satisfaire à toutes les exigences de l'EMAS, y compris en ce qui concerne l'amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement au sens de l'article 2, point b), du règlement (CE) n° 761/2001.

Les différentes structures organisationnelles que des entités peuvent avoir sont étudiées en détail dans les différents paragraphes du présent document:

1) organisations opérant sur un seul site;

2) organisations qui pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, faire enregistrer une entité plus petite qu'un site;

3) organisation opérant sur différents sites:

a) produits ou services identiques ou similaires;

b) produits ou services différents;

4) organisations pour lesquelles un site spécifique ne peut pas être défini convenablement;

5) organisations occupant des sites temporaires;

6) organisations indépendantes se faisant enregistrer comme une organisation commune;

7) petites entreprises opérant sur un grand territoire donné et fabriquant des produits ou fournissant des services semblables ou similaires;

8) autorités locales et institutions gouvernementales.

Tout d'abord, les participants au système EMAS doivent bien avoir à l'esprit que les vérificateurs environnementaux et, le cas échéant, les organismes compétents, peuvent avoir une influence dans la procédure d'enregistrement de l'entité [article 2, points s) et t), du règlement (CE) n° 761/2001]. Ensuite, tous les participants doivent fournir une déclaration environnementale qui doit notamment inclure une description claire et non ambiguë de l'organisation enregistrée dans le cadre de l'EMAS, une présentation synthétique de ses activités, de ses produits et de ses services, et l'indication de ses liens avec d'éventuelles organisations parentes [annexe III, 3.2, 1)]. Ces exigences doivent être mises en relation avec d'autres exigences concernant la capacité de maîtriser et d'influencer les aspects environnementaux de l'organisation au niveau de la gestion (annexe 1 A, et en particulier le point 4.3.1, et l'annexe 1 B).

Ces exigences ont pour but de garantir que l'organisation a la capacité, au niveau de sa gestion, de maîtriser et d'influencer ses aspects environnementaux qui ont des impacts environnementaux importants sur tous les sites. C'est pourquoi il est recommandé aux participants d'avoir une justification claire et motivée du choix des sites ou des parties de site qu'ils désirent faire enregistrer. En agissant ainsi, ils répondront d'avance aux exigences de la déclaration environnementale et seront bien placés pour répondre aux éventuelles questions que pourraient poser non seulement les vérificateurs et les organismes compétents mais aussi d'autres parties intéressées. L'organisme compétent doit refuser l'enregistrement si l'entité choisie ne correspond pas aux définitions données à l'article 2, points s) et t), du règlement (CE) n° 761/2001, et expliquées dans le présent document d'orientation. C'est pourquoi en cas de doute, une organisation devrait consulter l'organisme compétent dès le début de la mise en oeuvre d'un système de gestion environnementale.

Principes

- Transparence

- Maîtrise de la gestion

- Ne pas choisir exclusivement les bonnes zones

- Comptabilité publique

- Comptabilité locale

Définition

Par organisation, on entend, conformément à l'article 2, point s), du règlement (CE) n° 761/2001, une compagnie, une société, une firme, une entreprise, une autorité ou une institution ou une partie ou une combinaison de celles-ci, ayant ou non la personnalité juridique, de droit public ou privé, qui a sa propre structure fonctionnelle et administrative.

Par site, on entend, conformément à l'article 2, point t), du règlement (CE) n° 761/2001, tout terrain situé en un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion d'une organisation s'appliquant aux activités, produits et services. Cette notion inclut tous les équipements, toutes les infrastructures et tous les matériaux.

Par entité, on entend un site ou une subdivision, une organisation, une partie d'une organisation ou un groupe d'organisations, que l'on cherche à faire enregistrer sous un même numéro d'enregistrement.

1. ORGANISATION OPÉRANT SUR UN SEUL SITE

Le cas le plus simple, est celui d'une organisation opérant sur un seul site parce que, dans ce cas, le domaine sur lequel s'étend la gestion correspond au lieu d'implantation géographique. Les sites enregistrés dans le cadre du règlement EMAS I entreront dans cette catégorie conformément à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 761/2001.

Possible

- Une entreprise installée sur un site où elle produit, par exemple, des tubes et des radios a le droit de faire enregistrer une seule de ces deux branches.

- Une cafétéria d'un site où on fabrique des vêtements peut être enregistrée distinctement en tant que telle.

Pas possible

- Une entreprise pharmaceutique n'a pas le droit de faire enregistrer uniquement la partie de l'usine où elle fabrique le produit fini prêt à être livré au consommateur en faisant abstraction des opérations industrielles concernant les produits intermédiaires effectuées sur le même site.

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