Commission Decision of 24 July 2002 relating to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty (Case COMP/E-3/36.700 — Industrial and medical gases) (notified under document number C(2002) 2782) (Only the English and Dutch texts are authentic) (2003/207/EC)

Published date01 April 2003
Subject MatterIntese,concorrenza,Prácticas colusorias,competencia,Ententes,concurrence
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 84, 01 aprile 2003,Diario Oficial de la Unión Europea, L 84, 01 de abril de 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 84, 01 avril 2003
TEXTE consolidé: 32003D0207 — FR — 17.05.2003

2003D0207 — FR — 17.05.2003 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 juillet 2002 relative à une procédure en vertu de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/E-3/36.700 — Gaz industriels et médicaux) [notifiée sous le numéro C(2002) 2782] (Les versions en langue anglaise et néerlandaise sont les seules faisant foi.) (2003/207/CE) (JO L 084, 1.4.2003, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Décision de la Commission du 9 avril 2003 L 123 49 17.5.2003



▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2002

relative à une procédure en vertu de l'article 81 du traité CE

(Affaire COMP/E-3/36.700 — Gaz industriels et médicaux)

[notifiée sous le numéro C(2002) 2782]

(Les versions en langue anglaise et néerlandaise sont les seules faisant foi.)

(2003/207/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/1999 ( 2 ), et notamment ses articles 3 et 15, paragraphe 2,

vu la décision de la Commission du 9 juillet 2001 d'engager la procédure dans la présente affaire,

après avoir donné aux entreprises concernées la possibilité de communiquer leurs observations sur les objections soulevées par la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement no 17 et au règlement (CE) no 2842/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE ( 3 ),

vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire ( 4 ),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:LES FAITSRÉSUMÉ DE L'INFRACTIONINTRODUCTION
(1) La présente décision concerne les entreprises suivantes:
AGA AB,
Air Liquide BV,
Air Products Nederland BV,
BOC Group plc,
Messer Nederland BV,
NV Hoek Loos,
Westfalen Gassen Nederland BV.
(2) C'est la participation de ces producteurs de gaz à usage industriel et médical à un accord et/ou à une pratique concertée continus contraires à l'article 81, paragraphe 1, du traité qui constitue l'infraction. Ces sociétés ont participé à des accords/pratiques concertées qui portaient sur des augmentations des prix des produits en cause, des périodes de suspension de la concurrence pour permettre l'application de ces augmentations de prix, la fixation de prix minimaux ainsi que différentes autres conditions commerciales concernant ces produits. Les entreprises concernées appartiennent à quelques-uns des plus grands groupes mondiaux du secteur des gaz industriels. Les infractions sont limitées au marché des gaz industriels et médicaux aux Pays-Bas.
(3) La Commission a la preuve que les entreprises ont participé aux infractions de 1989 à 1991 et de 1993 à 1997 en ce qui concerne AGA Gas BV, Air Liquide BV, Air Products Europe Inc. et NV Hoek Loos, en 1990/1991 et de 1993 à 1997 en ce qui concerne Messer Nederland BV, de 1994/1995 à 1997 en ce qui concerne Westfalen Gassen Nederland BV et en 1994/1995 en ce qui concerne BOC Group plc.
LES PRODUITS
(4) Les gaz industriels, également appelés gaz techniques, sont soit extraits de l'air (gaz atmosphériques: oxygène, azote, argon) dans des unités de séparation de l'air, soit produits dans des installations de production «grande masse» au moyen d'un processus chimique (dioxyde de carbone, hydrogène, acétylène), souvent comme sous-produits. Les principaux produits de ce secteur sont les trois gaz atmosphériques (oxygène, azote et argon), qui doivent représenter ensemble environ 60 % en valeur, et beaucoup plus en volume, de l'ensemble des marchés européens des gaz industriels. Certains gaz atmosphériques et non atmosphériques sont proposés sous des formes extrêmement pures ou en mélanges à des fins médicales ou spéciales, par exemple l'oxygène médicinal.
(5) Les gaz industriels sont utilisés dans la plupart des industries et processus de production. Les gaz médicaux sont utilisés dans les hôpitaux, les cliniques et pour les soins à domicile. Les gaz industriels et médicaux sont essentiellement utilisés pour la production, la découpe et le soudage des métaux, ainsi que dans l'industrie chimique. Les secteurs de l'agroalimentaire, de l'électronique et de la santé représentent chacun environ 10 % du marché des gaz. Chaque gaz est utilisé à des fins spécifiques et possède donc un marché d'utilisateurs qui lui est propre.
(6) Si l'on tient compte des modes de livraison, il existe trois types différents de marchés des gaz: les ventes «grande masse» concernent certains gros clients qui ont besoin de très grandes quantités de gaz, essentiellement de l'oxygène et de l'azote. Ces livraisons se font soit par l'intermédiaire d'unités de production «sur site» ou par pipelines spéciaux. Les contrats, qui couvrent également les investissements nécessaires à la construction de ces unités de production ou de ces liaisons par pipeline, sont conçus en fonction des besoins de chaque client et, compte tenu de l'importance des investissements en cause, ont une durée de validité pouvant aller jusqu'à quinze ans. Les Pays-Bas et la Belgique possèdent des réseaux de pipelines très denses. Les ventes «grande masse» constituent un marché d'utilisateurs distinct, compte tenu du fait que les quelques sociétés qui ont besoin de quantités aussi importantes n'envisageraient pas d'avoir recours à la place à des livraisons en vrac ou en bouteilles, sinon comme solution d'appoint.
(7) En 1989, à la suite d'une enquête de la Commission dans le secteur des gaz industriels et de l'ouverture d'une procédure en vertu des règles de concurrence communautaires ( 5 ), les principaux producteurs mondiaux de gaz industriels, c'est-à-dire L'Air Liquide SA, AGA AB, Union Carbide, Air Products Europe Inc, Linde AG et Messer Griesheim GmbH, s'étaient engagés vis-à-vis de la Commission à modifier leurs contrats «grande masse». Tant pour les contrats de production sur site que pour les livraisons par pipeline, les engagements de fourniture et d'achat ne seraient plus exclusifs, mais porteraient sur des quantités se situant dans une fourchette fixe ( 6 ).
(8) Les livraisons de gaz atmosphériques et d'autres gaz, tels que le dioxyde de carbone sous forme liquide («en vrac») à basses températures, sont destinées à des clients de taille moyenne. Le gaz est transporté vers les installations des clients en wagons-citernes ou en camions-citernes. Les clients eux-mêmes sont dotés de réservoirs de stockage et d'un équipement de vaporisation. On utilise des pipelines pour le transport entre les unités de séparation de l'air ou entre les grandes unités de production et les installations de liquéfaction. Celles-ci sont souvent construites sur le même site que les installations de production «grande masse» (unités combinées), ce qui évite d'avoir à investir dans un pipeline reliant ces deux installations.
(9) Les engagements pris en 1989 vis-à-vis de la Commission par les grands producteurs mondiaux de gaz industriels mentionnés au considérant 7 couvraient aussi les ventes d'azote, d'oxygène et d'argon liquides en vrac. Dans ce cas également, les engagements de vente et d'achat doivent porter sur des quantités plafonnées. La Commission a admis qu'un fournisseur puisse disposer du droit exclusif de remplir et d'entretenir les réservoirs de stockage, pour des raisons de sécurité. Un client souhaitant avoir plusieurs fournisseurs doit avoir plusieurs réservoirs de stockage. La durée des contrats relatifs aux gaz liquides a été ramenée à trois ans. Les clients restent libres d'acheter ou de louer des réservoirs cryogéniques à leur fournisseur de gaz. Ils peuvent exiger que les contrats de location des réservoirs soient distincts des contrats de fourniture des gaz. Les contrats de location des réservoirs peuvent avoir une durée maximale de cinq ans.
(10) Le gaz est livré en bouteilles, généralement en acier, aux plus petits consommateurs de gaz atmosphériques ainsi qu'aux acheteurs de gaz de soudage, de mélanges gazeux et de gaz spéciaux ou très purs. Les bouteilles peuvent être remplies dans l'unité de production du fournisseur et livrées à partir de cette unité, mais les gaz liquides peuvent aussi être transportés en camions-citernes vers des centres de remplissage des bouteilles, où les produits sont transformés en gaz comprimés et où les bouteilles sont remplies. À partir de là, des bouteilles de différentes tailles contenant des gaz sous pression sont transportées soit directement chez le client, ou alors vers des dépôts — qui sont parfois des entreprises indépendantes — qui prennent en charge la livraison aux clients de détail. Les gaz de soudage, comme l'acétylène, sont uniquement transportés en bouteilles et sous basse pression.
(11) Bien que les ventes de gaz en bouteilles soient limitées en volume, elles sont très importantes en termes de recettes, en raison des prix élevés et des frais liés à la vente de gaz en bouteilles. Dans ce secteur, les grands fournisseurs opèrent généralement une distinction entre différentes catégories de clients, en fonction de l'importance de ces derniers en termes de quantités achetées au cours d'une période donnée. Les clients les plus importants seront généralement fournis directement par les producteurs, alors que les clients plus petits s'adresseront à un dépôt. Les engagements pris en 1989 envers la Commission par les principaux producteurs mondiaux de gaz industriels mentionnés ci-dessus ne couvraient pas la fourniture de gaz en bouteilles.
(12) Les
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