Council Decision of 17 March 2003 concerning the accession of the European Community to the Protocol of Amendment to the International Convention on the simplification and harmonisation of customs procedures (Kyoto Convention) (2003/231/EC)

Published date03 April 2003
Date of Signature17 March 2003
Subject MatterExternal relations,Customs Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 86, 03 April 2003
TEXTE consolidé: 32003D0231 — FR — 26.04.2004

2003D0231 — FR — 26.04.2004 — 001.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL du 17 mars 2003 portant adhésion de la Communauté européenne au protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (convention de Kyoto) (2003/231/CE) (JO L 086, 3.4.2003, p.21)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision du Conseil du 26 avril 2004 L 162 113 30.4.2004



▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 17 mars 2003

portant adhésion de la Communauté européenne au protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (convention de Kyoto)

(2003/231/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en corrélation avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:
(1) La Communauté est partie contractante à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, ci-après dénommée «la convention», depuis 1974.
(2) Lors de sa session du 26 juin 1999, le Conseil de coopération douanière a adopté le protocole d'amendement à la convention. L'appendice I du protocole d'amendement contient le préambule révisé et le dispositif révisé de la convention, l'appendice II contient l'annexe générale révisée et l'appendice III les annexes spécifiques révisées. Les termes «convention de Kyoto révisée» désignent le préambule révisé et le dispositif révisé de la convention ainsi que l'annexe générale révisée et les annexes spécifiques révisées.
(3) La mise en œuvre des principes contenus dans la convention de Kyoto révisée permettra de réaliser des progrès considérables et quantifiables grâce à l'amélioration de l'efficacité et du rendement des administrations douanières et, par conséquent, de la compétitivité économique des pays. Par ailleurs, ses dispositions encourageront les investissements et le développement industriel et pourront accroître la participation des petites et moyennes entreprises au commerce international.
(4) La convention de Kyoto révisée joue un rôle capital dans la facilitation du commerce et, de ce fait, a un effet d'entraînement important sur la croissance économique des parties contractantes qui y adhèrent.
(5) Les parties contractantes à la convention de Kyoto révisée s'engagent à appliquer des régimes douaniers clairs, transparents et adaptés, qui permettront d'accélérer le dédouanement des marchandises grâce à une nouvelle utilisation des technologies de l'information et à de nouvelles techniques de contrôle douanier, telles que l'évaluation des risques et les audits.
(6) Le protocole d'amendement, y compris les appendices I et II, entrent en vigueur trois mois après leur acceptation par quarante parties contractantes à la convention.
(7) Dans un premier temps, la Communauté européenne adhère au protocole d'amendement, y compris les appendices I et II. La décision concernant l'adhésion aux annexes spécifiques révisées, contenues dans l'appendice III du protocole d'amendement, interviendra ultérieurement,

CONSIDÉRANT que, en vue d'atteindre les objectifs qui consistent:

à éliminer les disparités entre les régimes douaniers et les pratiques douanières des parties contractantes, qui peuvent entraver le commerce international et les autres échanges internationaux,

à répondre aux besoins du commerce international et de la douane en matière de facilitation, de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières,

à assurer l'établissement de normes adéquates en matière de contrôle douanier, et

à permettre à la douane de faire face aux changements majeurs intervenus dans le commerce et dans les méthodes et techniques administratives,

la convention doit être amendée,

CONSIDÉRANT également que la convention amendée:

doit assurer que les principes fondamentaux régissant cette simplification et cette harmonisation ont un caractère contraignant à l'égard des parties contractantes à cette convention,

doit permettre à la douane de se doter de procédures efficaces appuyées par des méthodes de contrôle adéquates et efficaces, et

permettra de parvenir à un degré élevé de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières, ce qui est un objectif essentiel du conseil, et d'apporter ainsi une contribution majeure à la facilitation du commerce international,

DÉCIDE:



Article premier

1. L'adhésion de la Communauté européenne au protocole d'amendement à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, à l'exclusion de son appendice III, est approuvée au nom de la Communauté européenne.

2. Le texte du protocole d'amendement, y compris les appendices I et II, figure à l'annexe I de la présente décision.

3. L'information requise au titre de l'article 8, paragraphe 5, point a), et la notification requise au titre de l'article 11 de la convention de Kyoto révisée sont précisées respectivement aux annexes II et III de la présente décision.

Article 2

1. La Communauté est représentée au sein du comité de gestion prévu à l'article 6 de l'appendice I du protocole d'amendement à la convention par la Commission, assistée par les représentants des États membres.

2. La position que doit adopter la Communauté au sein du comité de gestion lorsque celui-ci examine des questions relevant de la compétence communautaire, est arrêtée par le Conseil statuant conformément aux règles de vote découlant des dispositions applicables du traité.

Article 3

1. Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à déposer l'instrument d'adhésion au protocole d'amendement, y compris les appendices I et II, au nom de la Communauté. ►M1 Ce dépôt intervient le 30 avril 2004, en même temps que le dépôt des instruments d'adhésion des États membres ayant clôturé leurs procédures nationales d'adhésion à cette date.

2. Les personnes habilitées communiquent également au secrétaire général du conseil de coopération douanière l'information visée à l'annexe II de la présente décision et la notification visée à l'annexe III.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.




ANNEXE I

PROTOCOLE D'AMENDEMENT À LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA SIMPLIFICATION ET L'HARMONISATION DES RÉGIMES DOUANIERS

(fait à Bruxelles, le 26 juin 1999)



«Les parties contractantes à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (faite à Kyoto le 18 mai 1973 et entrée en vigueur le 25 septembre 1974), ci-après dénommée “la convention”, établie sous les auspices du conseil de coopération douanière, ci-après dénommé “le conseil”,

(1) La Communauté est partie contractante à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, ci-après dénommée «“la convention», depuis 1974.
(2) Lors de sa session du 26 juin 1999, le Conseil de coopération douanière a adopté le protocole d'amendement à la convention. L'appendice I du protocole d'amendement contient le préambule révisé et le dispositif révisé de la convention, l'appendice II contient l'annexe générale révisée et l'appendice III les annexes spécifiques révisées. Les termes «“convention de Kyoto révisée» désignent le préambule révisé et le dispositif révisé de la convention ainsi que l'annexe générale révisée et les annexes spécifiques révisées.
(3) La mise en œuvre des principes contenus dans la convention de Kyoto révisée permettra de réaliser des progrès considérables et quantifiables grâce à l'amélioration de l'efficacité et du rendement des administrations douanières et, par conséquent, de la compétitivité économique des pays. Par ailleurs, ses dispositions encourageront les investissements et le développement industriel et pourront accroître la participation des petites et moyennes entreprises au commerce international.
(4) La convention de Kyoto révisée joue un rôle capital dans la facilitation du commerce et, de ce fait, a un effet d'entraînement important sur la croissance économique des parties contractantes qui y adhèrent.
(5) Les parties contractantes à la convention de Kyoto révisée s'engagent à appliquer des régimes douaniers clairs, transparents et adaptés, qui permettront d'accélérer le dédouanement des marchandises grâce à une nouvelle utilisation des technologies de l'information et à de nouvelles techniques de contrôle douanier, telles que l'évaluation des risques et les audits.
(6) Le protocole d'amendement, y compris les appendices I et II, entrent en vigueur trois mois après leur acceptation par quarante parties contractantes à la convention.
(7) Dans un premier temps, la Communauté européenne adhère au protocole d'amendement, y compris les appendices I et II. La décision concernant l'adhésion aux annexes spécifiques révisées, contenues dans l'appendice III du protocole d'amendement, interviendra ultérieurement,

CONSIDÉRANT que, en vue d'atteindre les objectifs qui consistent:

à éliminer les disparités entre les régimes douaniers et les pratiques douanières des parties contractantes, qui peuvent entraver le commerce international et les autres échanges internationaux,

à répondre aux besoins du commerce international et de la douane en matière de facilitation, de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers et des pratiques douanières,

à assurer l'établissement de normes adéquates en matière de contrôle douanier...

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