Commission Decision of 1 December 2004 concerning implementing rules whereby Member States may authorise the placing on the market of seed belonging to varieties for which an application for entry in the national catalogue of varieties of agricultural plant species or vegetable species has been submitted (notified under document number C(2004) 4493) (Text with EEA relevance) (2004/842/EC)

Published date09 December 2004
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,sementi e piante,aproximación de las legislaciones,semillas y plantas,rapprochement des législations,semences et plants
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 362, 09 dicembre 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 362, 09 de diciembre de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 362, 09 décembre 2004
TEXTE consolidé: 32004D0842 — FR — 01.04.2017

02004D0842 — FR — 01.04.2017 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er décembre 2004 relative aux modalités d’exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée [notifiée sous le numéro C(2004) 4493] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/842/CE) (JO L 362 du 9.12.2004, p. 21)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/320 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 mars 2016 L 60 88 5.3.2016




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2004

relative aux modalités d’exécution selon lesquelles les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée

[notifiée sous le numéro C(2004) 4493]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/842/CE)



CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente décision vise à établir les modalités selon lesquelles un État membre peut autoriser à commercialiser:

a) des semences d’espèces de plantes agricoles pour lesquelles une demande d'admission au catalogue national, visé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE, a été soumise à l’État membre en question, sous réserve du respect des dispositions du chapitre II de la présente décision, ou

b) des semences d’espèces de légumes pour lesquelles une demande d'admission à un catalogue national, visé à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/55/CE, a été introduite dans au moins un État membre, et pour lesquelles les informations techniques spécifiques ont été soumises, sous réserve du respect des dispositions du chapitre III de la présente décision.



CHAPITRE II

Espèces de plantes agricoles

Article 2

Autorisation

1. Pour les espèces des plantes agricoles couvertes par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, les États membres peuvent autoriser des producteurs établis sur leur territoire à commercialiser des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d’inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles («le catalogue national») a été soumise à l’État membre en question, sous réserve du respect des dispositions des articles 3 à 18 de la présente décision.

2. Lorsqu'une autorisation a été accordée conformément à la présente décision, les États membres veillent à ce que le titulaire de cette autorisation respecte les conditions ou restrictions liées à cette autorisation.

Article 3

Demande

1. L’autorisation peut être demandée par la personne qui a dûment soumis une demande d’inscription des variétés concernées au catalogue de l’État membre en question (ci-après dénommée «le demandeur», qui désigne également le représentant de cette personne, à condition d’avoir officiellement reçu les pouvoirs à cet effet).

2. Le demandeur doit fournir les informations suivantes:

a) les essais et les analyses prévus;

b) le nom de l'État membre ou des États membres où ces essais et analyses doivent être réalisés;

c) une description de la variété;

d) la sélection conservatrice de la variété.

Article 4

Objet

Les autorisations seront octroyées uniquement pour les essais et les analyses effectués dans des entreprises agricoles afin de recueillir des informations sur la culture ou l'utilisation de la variété.

Article 5

Conditions techniques

1. Les semences de plantes fourragères répondent aux conditions énoncées aux annexes I et II de la directive 66/401/CEE pour:

a) les semences certifiées (toutes les espèces autres que Pisum sativum et Vicia faba), ou

b) «les semences certifiées, deuxième génération» (Pisum sativum, Vicia faba).

2. Les semences de céréales répondent aux conditions énoncées aux annexes I et II de la directive 66/402/CEE pour:

a) les semences certifiées (Phalaris canariensis, autres que les hybrides, Secale cereale, Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, Zea mays et les hybrides de Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et x Triticosecale autres que les variétés autogames), ou

b) «les semences certifiées, deuxième génération» (Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et les variétés autogames de x Triticosecale, autres que les hybrides dans chaque cas).

3. Les semences de betteraves répondent aux conditions énoncées à l’annexe I de la directive 2002/54/CE pour les semences certifiées.

4. Les plants de pommes de terre répondent aux conditions énoncées aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE pour les plants certifiés.

5. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres répondent aux conditions énoncées aux annexes I et II de la directive 2002/57/CE pour:

a) les semences certifiées (toutes les espèces autres que Linum usitatissimum);

b) «les semences certifiées, deuxième et troisième générations» (Linum usitatissimum).

Article 6

Examen

1. Le respect des conditions énoncées à l'article 5 est évalué:

a) dans le cas des plants de pommes de terre, par un examen officiel;

b) dans les autres cas, par un examen officiel ou un examen effectué sous contrôle officiel.

2. Le respect des conditions relatives à l'identité variétale et à la pureté variétale est jugé sur la base de la description de la variété fournie par le demandeur ou, le cas échéant, de la description provisoire de la variété qui repose sur les résultats de l’examen officiel de la distinction, de la stabilité et de l'homogénéité de la variété, conformément à l’article 7 de la directive 2002/53/CE.

3. L'examen est effectué selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.

4. En vue de l'examen, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel ou, dans le cas des plants de pommes de terre, officiellement selon des méthodes appropriées.

5. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes.

6. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués:

a) pour les plantes fourragères, à l'annexe III de la directive 66/401/CEE;

b) pour les céréales, à l'annexe III de la directive 66/402/CEE;

c) pour les betteraves, à l'annexe II de la directive 2002/54/CE;

d) pour les plantes oléagineuses et à fibres, à l'annexe III de la directive 2002/57/CE.

Article 7

Quantités

Les quantités autorisées pour chaque variété ne dépassent pas les pourcentages suivants de la même espèce utilisée annuellement dans le ou les États membres auxquels les semences sont destinées:

a) pour le blé dur, 0,05 %;

b) pour les pois fourragers, les féveroles, l’avoine, l’orge et le blé, 0,3 %;

c) dans tous les autres cas, 0,1 %.

Toutefois, si ces quantités ne suffisent pas pour ensemencer 10 hectares par État membre auquel les semences sont destinées, la quantité nécessaire pour cette superficie peut être autorisée.

Article 8

Conditionnement et fermeture

Les semences ne peuvent être commercialisées que dans des emballages ou des récipients munis d'un dispositif de fermeture. Les emballages et récipients de semences sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 9 ou l'emballage ne présentent des traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'étiquette officielle, soit un scellé officiel.

Dans le cas des plants de pommes de terre, les emballages sont neufs, et les récipients sont propres.

Article 9

Étiquetage

1. Les emballages de semences portent une étiquette officielle rédigée dans l’une des langues officielles de la Communauté.

2. L’étiquette visée au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a) le service de certification et l’État membre, ou leur sigle distinctif;

▼M1

a bis) le numéro d'ordre attribué officiellement;

▼B

b) le numéro de référence du lot;

c) le mois et l'année de la fermeture;

d) l’espèce;

e) la dénomination de la variété sous laquelle la semence doit être commercialisée (la référence de l’obtenteur, la dénomination proposée ou la dénomination...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT