Commission Decision of 22 March 2005 establishing the formats relating to the database system pursuant to Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste (notified under document number C(2005) 854) (Text with EEA relevance) (2005/270/EC)Text with EEA relevance

Published date26 April 2019
Subject Matterenvironnement,entraves techniques,Marché intérieur - Principes,medio ambiente,obstáculos técnicos,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 86, 05 avril 2005,Diario Oficial de la Unión Europea, L 86, 05 de abril de 2005
TEXTE consolidé: 32005D0270 — FR — 26.04.2019

02005D0270 — FR — 26.04.2019 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages [notifiée sous le numéro C(2005) 854] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/270/CE) (JO L 086 du 5.4.2005, p. 6)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/896 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 juin 2018 L 160 6 25.6.2018
►M2 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/665 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 17 avril 2019 L 112 26 26.4.2019




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 mars 2005

établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages

[notifiée sous le numéro C(2005) 854]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/270/CE)



▼M2

Article premier

La présente décision établit les tableaux à utiliser pour communiquer les données conformément à l'article 12 de la directive 94/62/CE, ainsi que les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données au titre de ladite directive, en ce qui concerne les éléments suivants:

a) adaptation des objectifs de recyclage à atteindre au titre de l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE en prenant en compte les emballages réutilisables conformément à l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive;

b) prise en compte de la réparation en vue du réemploi des emballages en bois, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 94/62/CE;

c) respect des objectifs définis à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE;

d) contrôle de la qualité et mesures prises en vertu de l'article 6 bis, paragraphes 3 et 8, de la directive 94/62/CE.

▼B

Article 2

▼M2

1. Aux fins de la présente décision, outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 94/62/CE, on entend par:

a) «matériaux ciblés», des déchets d'emballages qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets;

b) «matériaux non ciblés», aux fins du calcul des objectifs de recyclage fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, les déchets qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, ne sont pas retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets;

c) «traitement préliminaire», toute opération de traitement à laquelle sont soumis les déchets d'emballages avant de faire l'objet de l'opération de recyclage au cours de laquelle ces déchets sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets. Cela inclut le contrôle, le tri et autres opérations de préparation destinées à retirer les matériaux non ciblés et assurer un recyclage de qualité élevée;

d) «point de calcul», le point où les déchets d'emballages entrent dans l'opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets, ou le point où les déchets d'emballages cessent d'être des déchets à l'issue d'une opération de préparation avant d'être retraités;

e) «point de mesure», le point où la masse des déchets est mesurée en vue de déterminer la quantité de déchets au point de calcul;

f) «rotation», un trajet effectué par un emballage réutilisable depuis le moment où il est mis sur le marché, avec les marchandises qu'il sert à contenir ou à protéger, ou dont il sert à permettre la manipulation ou l'acheminement, ou à assurer la présentation, jusqu'au moment où il est retourné pour être réutilisé dans un système de réemploi des emballages en vue de sa mise sur le marché répétée avec les marchandises;

g) «système de réemploi des emballages», un dispositif organisationnel, technique ou financier qui garantit que les emballages réutilisables effectuent plusieurs rotations.

▼B

2. ►M2 —————

Aux fins de la présente décision, les déchets d'emballages produits dans un État membre peuvent être considérés comme étant la quantité des emballages mis sur le marché au cours de la même année dans cet État membre.

Article 3

1. Les données relatives à la totalité des emballages concernent tous les emballages au sens de l’article 2, paragraphe 1, et de l'article 3, point 1), de la directive 94/62/CE.

Des estimations peuvent être utilisées, en particulier pour les matériaux présents en faible quantité et pour ceux qui ne sont pas mentionnés dans la présente décision. Ces estimations sont basées sur les meilleures informations disponibles et sont décrites conformément à l'article 7.

2. Les emballages réutilisables sont considérés comme mis sur le marché lorsqu’ils ont été mis en circulation pour la première fois avec les marchandises qu’ils servent à contenir ou à protéger ou dont ils servent à permettre la manutention ou l’acheminement, ou à assurer la présentation.

Les emballages réutilisables ne sont pas considérés comme des déchets d’emballages lorsqu’ils sont retournés pour être réutilisés. Les emballages réutilisables ne sont pas considérés comme mis sur le marché comme emballages lorsqu’ils sont remis en circulation après avoir été réutilisés avec une marchandise.

Les emballages réutilisables qui sont mis au rebut à la fin de leur durée de vie utile sont considérés comme des déchets d’emballages.

Aux fins de la présente décision, les déchets d'emballages produits dans un État membre déterminé à partir d’emballages réutilisables peuvent être considérés comme étant la quantité d’emballages réutilisables mis sur le marché dans cet État membre au cours de la même année.

▼M2

3. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les informations concernant les emballages constitués de plusieurs matériaux qui ne peuvent pas être séparés manuellement sont mentionnées sous le matériau qui prédomine en poids.

▼B

En complément, des données distinctes sur la valorisation et le recyclage des matériaux composites peuvent être fournies à titre volontaire.

▼M2

4. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, le poids des déchets d'emballages valorisés ou recyclés est celui des déchets d'emballages traités par un procédé efficace de valorisation ou de recyclage. Si la production du centre de tri est expédiée vers des procédés efficaces de recyclage ou de valorisation sans pertes significatives, il est permis d'assimiler cette production au poids des déchets d'emballages valorisés ou recyclés.

▼B

Article 4

▼M2

1. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les déchets d'emballages exportés hors de l'Union ne sont comptabilisés comme valorisés ou recyclés que s'il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prescrites par la législation pertinente de l'Union.

▼B

2. Les mouvements transfrontières de déchets d’emballages doivent satisfaire aux exigences des règlements du Conseil (CEE) no 259/93 ( 1 ) et (CE) no 1420/1999 ( 2 ), et du règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission ( 3 ).

▼M2

3. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les déchets d'emballages produits dans un autre État membre ou à l'extérieur de l'Union, qui sont expédiés dans un État membre pour y être valorisés ou recyclés, ne sont pas comptabilisés comme déchets valorisés ou recyclés dans l'État membre où ces déchets d'emballages ont été expédiés.

▼B

Article 5

▼M2

1. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, le poids des déchets d'emballages valorisés ou recyclés est mesuré en utilisant un taux d'humidité naturelle des déchets d'emballages comparable à celui des emballages équivalents mis sur le marché.

▼B

Les données mesurées concernant le poids des déchets d’emballages valorisés ou recyclés sont corrigées si le taux d’humidité de ces déchets d’emballages diffère régulièrement et substantiellement de celui des emballages mis sur la marché et si cela risque d’entraîner des surestimations ou des sous-estimations importantes des taux de valorisation ou de recyclage des emballages.

Ces corrections sont limitées à des cas exceptionnels résultant de conditions climatiques particulières ou d'autres facteurs particuliers.

▼M2

Les corrections importantes sont signalées dans les descriptions relatives à la compilation des données figurant dans le rapport de contrôle de la qualité.

2. Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les matériaux qui ne sont pas des...

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