Commission Decision of 27 December 2004 authorising a method for grading pig carcases in Cyprus (notified under document number C(2004) 5296) (Only the Greek text is authentic) (2005/7/EC)

Published date05 January 2005
Date of Signature08 February 2005
Subject Matterlegislación veterinaria
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 2, 05 de enero de 2005
TEXTE consolidé: 32005D0007 — FR — 15.10.2013

2005D0007 — FR — 15.10.2013 — 003.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 décembre 2004 relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs à Chypre [notifiée sous le numéro C(2004) 5296] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (2005/7/CE) (JO L 002, 5.1.2005, p.19)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Décision de la Commission du 3 février 2006 L 46 38 16.2.2006
►M2 Décision d’exécution de la Commission du 14 juillet 2011 L 187 29 16.7.2011
►M3 Décision d’exécution de la Commission du 11 octobre 2013 L 273 37 15.10.2013




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs à Chypre

[notifiée sous le numéro C(2004) 5296]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(2005/7/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, dans son article 2, paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit s’appuyer sur une estimation de la teneur en viande maigre réalisée selon des méthodes statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance a été définie à l’article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d’application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs ( 2 ).
(2) Le gouvernement de Chypre a demandé à la Commission d’autoriser une méthode de classement des carcasses de porcs et a soumis les résultats de son essai de dissection, réalisé avant son adhésion, en présentant la deuxième partie du protocole prévu à l’article 3 du règlement (CEE) no 2967/85.
(3) Il ressort de l’évaluation de cette demande que les conditions d’autorisation de la méthode de classement concernée sont remplies.
(4) À Chypre, la pratique commerciale n’impose pas que la langue et les reins soient retirés de la carcasse de porc; il convient d’en tenir compte dans l’adaptation du poids à la présentation type.
(5) Aucune modification de l’appareil ou de la méthode de classement ne peut être autorisée, si ce n’est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l’expérience acquise. Pour cette raison, la présente autorisation peut être révoquée.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



▼M2

Article premier

L’utilisation des méthodes suivantes de classement des carcasses de porc est autorisée à Chypre conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 3 ), annexe V, point B. IV, paragraphe 1:

l’appareil «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 1 de l’annexe,

l’appareil «Ultra Fom 300» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l’annexe.

En ce qui concerne l’appareil «Ultra FOM 300» visé au premier paragraphe, deuxième alinéa, il doit être possible, au terme de la procédure de mesure, de vérifier sur la carcasse que l’appareil a mesuré les valeurs X1 et X2 à l’endroit prévu à...

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