Commission Decision of 7 November 2006 concerning a technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European high speed rail system and modifying Annex A to Decision 2006/679/EC concerning the technical specification for interoperability relating to the control-command and signalling subsystem of the trans-European conventional rail system (notified under document number C(2006) 5211) (Text with EEA relevance) (2006/860/EC)

Published date01 April 2010
Subject MatterTrans-European networks,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 342, 07 December 2006
TEXTE consolidé: 32006D0860 — FR — 24.01.2013

2006D0860 — FR — 24.01.2013 — 004.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 novembre 2006 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et modifiant l'annexe A de la décision 2006/679/CE concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (notifiée sous le numéro C(2006) 5211) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/860/CE) (JO L 342, 7.12.2006, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 mars 2007 L 67 13 7.3.2007
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 avril 2008 L 136 11 24.5.2008
►M3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 octobre 2009 L 37 74 10.2.2010
►M4 DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 juillet 2012 L 217 11 14.8.2012




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2006

concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et modifiant l'annexe A de la décision 2006/679/CE concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel

(notifiée sous le numéro C(2006) 5211)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/860/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ( 2 ), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 2, point c) et à l'annexe II de la directive 96/48/CE, le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse est subdivisé en sous-systèmes de nature structurelle ou fonctionnelle, notamment un sous-système «contrôle-commande et signalisation».
(2) La décision 2002/731/CE de la Commission ( 3 ) définit la première spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
(3) La décision 2004/447/CE de la Commission actualise la TSI figurant en annexe de la décision 2002/731/CE de la Commission.
(4) Il est nécessaire de réexaminer cette première STI à la lumière des progrès techniques et de l'expérience acquise lors de sa mise en oeuvre.
(5) Conformément à l'article 6, paragraphe 1, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE, l'AEIF a été chargée, en tant qu'organisme commun représentatif, de réexaminer et de réviser cette première STI.
(6) La décision 2006/679/CE de la Commission définit la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
(7) L'annexe A de la STI constituant l'annexe de la décision 2006/679/CE ( 4 ) contient des références inexactes et doit donc être remplacée par l'annexe A de la STI constituant l'annexe de la présente décision.
(8) Le point 7.4.2.3 de la STI constituant l'annexe de la décision 2006/679/CE doit être actualisé afin de mieux prendre en compte la situation spécifique des locomotives et des trains ayant un écartement de voie de 1520 mm, comme indiqué au point 7.5.2.3 de la STI constituant l'annexe de la présente décision.
(9) Le projet de révision de la STI a été examiné par le comité institué par la directive 96/48/CE.
(10) Cette STI devrait s'appliquer aux infrastructures nouvelles ou aux infrastructures réaménagées et renouvelées, dans certaines conditions.
(11) La première STI concernant le sous-système «contrôle-commande et signalisation» est entrée en vigueur en 2002. En raison des engagements contractuels existants, la construction des nouveaux sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» ou constituants d'interopérabilité, ou leur renouvellement et leur réaménagement, devraient être soumis à l'évaluation de conformité en vertu des dispositions de cette première STI. De plus, la première STI devrait rester applicable aux fins de l'entretien et des remplacements liés à l'entretien pour les composantes du sous-système et pour les constituants d'interopérabilité autorisés en vertu de la première STI. Par conséquent, la décision 2002/731/CE devrait maintenir ses effets en ce qui concerne l'entretien effectué dans le cadre des projets autorisés conformément à la STI figurant en annexe à ladite décision et en ce qui concerne les projets portant sur une nouvelle ligne et sur le renouvellement ou le réaménagement d'une ligne existante qui en sont à un stade avancé de développement ou qui font l'objet d'un contrat en cours d'exécution à la date de notification de la présente décision.
(12) Afin de déterminer les différences de champ d'application entre la première STI et la nouvelle STI figurant en annexe de la présente décision, les États membres doivent notifier, au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, une liste exhaustive des sous-systèmes et des constituants d'interopérabilité auxquels la première STI s'applique encore.
(13) La présente STI n'impose pas l'utilisation de technologies ou solutions techniques spécifiques, excepté lorsque cela est strictement nécessaire pour l'interopérabilité du réseau ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
(14) La présente STI permet, durant une période limitée et moyennant le respect de certaines conditions, d'intégrer les constituants d'interopérabilité dans les sous-systèmes sans certification.
(15) Dans sa version actuelle, la présente TSI ne traite pas complètement toutes les exigences essentielles. Conformément à l'article 17 de la directive 96/48/CE, les aspects techniques qui ne sont pas traités sont indiqués comme «points en suspens» à l'annexe G de la présente STI. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 96/48/CE, les États membres doivent notifier à la Commission et aux autres États membres la liste de leurs règles techniques nationales relatives aux «points en suspens» ainsi que les procédures en usage pour leur évaluation de conformité.
(16) En ce qui concerne les cas spécifiques décrits au chapitre 7 de la présente STI, les États membres doivent notifier à la Commission et aux autres États membres les procédures d'évaluation de la conformité à utiliser.
(17) La STI doit préciser les étapes à franchir pour passer progressivement de la situation existante à la situation finale où le respect de la STI est généralisé.
(18) Pour ce faire, il est nécessaire que chaque État membre établisse un plan national de mise en oeuvre de la STI.
(19) La migration vers le système cible de classe A défini dans la STI exige l'adoption de mesures appropriées au niveau national afin de faciliter cette migration, en accordant une attention particulière aux modules de transmission spécifiques externes pour les systèmes nationaux de contrôle-commande de classe B existants.
(20) Les dispositions de la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 de la directive 96/48/CE du Conseil,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Une spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse est arrêtée par la Commission. Cette STI figure en annexe de la présente décision.

Article 2

Cette STI s'applique à tous les éléments nouveaux, réaménagés ou renouvelés du matériel roulant et des lignes du système ferroviaire transeuropéen de grande vitesse décrit à l'annexe I de la directive 96/48/CE.

Article 3

1. En ce qui concerne les systèmes visés à l'annexe B de la STI et les questions classées comme «points en suspens» à l'annexe G de la STI, les conditions à respecter pour la vérification de l'interopérabilité au sens de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 96/48/CE, sont les règles techniques applicables en usage dans l'État membre qui autorise la mise en service des sous-systèmes couverts par la présente décision.

2. Chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision:

a) la liste de règles techniques applicables visées au paragraphe 1;

b) les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification à utiliser pour mettre en œuvre les règles techniques applicables visées au paragraphe 1;

c) les organismes qu'il désigne pour accomplir ces procédures d'évaluation de la conformité et de vérification.

Article 4

En ce qui concerne les questions répertoriées comme «cas spécifiques» au chapitre 7 de la STI, les procédures d'évaluation de la conformité sont les procédures applicables dans les États membres. Chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision:

a) les procédures d'évaluation de la conformité et de vérification à utiliser pour mettre en œuvre ces procédures,

b) les organismes qu'il...

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