Commission Decision of 25 June 2007 on the compatibility with Community law of measures taken by Belgium pursuant to Article 3a(1) of Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities (2007/479/EC)

Published date10 July 2007
Subject MatterLibertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 180, 10 luglio 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 180, 10 de julio de 2007,Journal officiel de l’Union européenne, L 180, 10 juillet 2007
TEXTE consolidé: 32007D0479 — FR — 20.03.2014

2007D0479 — FR — 20.03.2014 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juin 2007 concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Belgique conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (2007/479/CE) (JO L 180, 10.7.2007, p.24)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 février 2014 L 59 39 28.2.2014




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Belgique conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

(2007/479/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ( 1 ), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

considérant ce qui suit:
(1) Par lettre en date du 10 décembre 2003, la Belgique a notifié à la Commission les mesures telles que visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE qu'elle envisageait d'adopter.
(2) La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.
(3) Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel belge.
(4) La liste des événements d'importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par la Belgique, a été établie de façon claire et transparente et une large consultation a été lancée en Belgique.
(5) La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par la Belgique remplissent au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n'ont pas simplement de l'importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l'activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l'événement en question dans le cadre d'une compétition ou d'un tournoi d'importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.
(6) Plusieurs événements énumérés dans les mesures notifiées par la Belgique, dont les Jeux olympiques d'été et d'hiver ainsi que le tour final de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football (messieurs), entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d'importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements trouvent un écho particulier en Belgique car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives.
(7) La finale de la coupe de Belgique de football (messieurs) étant censée opposer les deux meilleurs clubs belges et aboutissant à la remise d'un trophée (coupe), sa popularité s'étend bien au-delà du public qui suit habituellement les manifestations sportives et elle trouve donc un écho particulier en Belgique.
(8) Les événements énumérés concernant le football auxquels participent des équipes nationales trouvent un écho particulier en Belgique car ils donnent aux équipes belges l'occasion de promouvoir le football belge au niveau international.
(9) La finale et la demi-finale de la Ligue des champions et de la coupe de l'UEFA trouvent un écho particulier en Belgique étant donné la popularité dont y jouit ce sport et le prestige de ces rencontres, lesquelles sont suivies par le grand public et pas seulement par ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives.
(10) Le cyclisme sur route est un sport populaire en Belgique. Une partie du Tour de France (masculin), la plus importante compétition cycliste au monde, se déroule en Belgique. Le championnat de Belgique de cyclisme sur route (masculin) trouve un écho particulier en Belgique car il clôture la saison professionnelle et est suivi par le grand public et les médias belges. Les autres compétitions cyclistes énumérées trouvent un écho particulier en Belgique étant donné les succès généralement remportés par les participants belges au niveau international. Les compétitions cyclistes internationales énumérées qui ont lieu en Belgique fournissent également l'occasion de promouvoir la Belgique comme pays.
(11) Le mémorial Ivo Van Damme, qui fait partie de la Golden League, trouve un écho particulier en Belgique car il s'agit d'un meeting international d'athlétisme de haut niveau organisé en Belgique pour commémorer un grand athlète belge et associant sport et musique. Aussi est-il très populaire auprès du grand public.
(12) Les épreuves énumérées des championnats du monde d'athlétisme auxquelles participent des athlètes belges trouvent un écho particulier en Belgique car elles donnent à ces derniers une occasion de concourir au niveau international.
(13) Le Grand prix de Belgique de formule 1 trouve un écho particulier car il met en valeur un circuit de grande beauté qui constitue un motif particulier de fierté nationale.
(14) Les matchs de tennis énumérés auxquels participent des joueurs ou des équipes belges trouvent un écho particulier en Belgique eu égard au succès de ces joueurs au niveau international.
(15) La finale du concours de musique Reine Élisabeth a une importance culturelle spécifique et constitue un catalyseur de l'identité culturelle belge en raison de la grande place que la reine Élisabeth et son époux, le roi Albert, tiennent dans l'histoire belge ainsi que de la qualité extrêmement élevée et de la renommée mondiale de cette manifestation.
(16) Les événements énumérés, y compris ceux à considérer comme un tout et non comme une série d'événements individuels, ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs. Si, exceptionnellement, aucun chiffre d'audience n'est disponible (tour final du championnat d'Europe de football), l'inscription de l'événement se justifie néanmoins par son importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population belge, étant donné la grande contribution qu'il apporte à la compréhension entre les peuples ainsi que l'importance du football pour l'ensemble de la société belge et pour la fierté nationale, car il donne aux meilleurs sportifs belges l'occasion de remporter des succès lors de cette grande compétition internationale.
(17) Les mesures notifiées par la Belgique semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société.
(18) Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l'acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par la Belgique sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.
(19) Après communication, par la Commission, aux autres États membres des mesures notifiées par la Belgique et consultation du comité institué conformément à l'article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur-général de l'Éducation et de la Culture a informé la Belgique, par lettre en date du 7 avril 2004, que la Commission européenne n'entendait pas s'opposer aux mesures notifiées.
(20) Les mesures notifiées par la Belgique ont été adoptées par la Communauté flamande le 28 mai 2004 et par la Communauté française le 8 juin 2004.
(21) Ces mesures ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C ( 2 ), conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.
(22) Il résulte de l'arrêt du Tribunal de première instance, dans l'affaire T-33/01, Infront WM contre Commission des Communautés européennes, que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision au sens de l’article 249 du traité CE et doit donc être adoptée
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT