2008/871/EC: Council Decision of 20 October 2008 on the approval, on behalf of the European Community, of the Protocol on Strategic Environmental Assessment to the 1991 UN/ECE Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context

Published date19 November 2008
Subject Matterenvironnement,ambiente
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 308, 19 novembre 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 308, 19 novembre 2008
19.11.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 308/33

DÉCISION DU CONSEIL

du 20 octobre 2008

concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991

(2008/871/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1) Le 21 mai 2003, à l’occasion de la cinquième conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» qui s’est tenue à Kiev, en Ukraine, du 21 au 23 mai 2003, la Commission a signé, au nom de la Communauté européenne, le protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991 (ci-après dénommé «protocole ESE»).
(2) Le protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale contribue à la protection de l’environnement en mettant en place un cadre pour l’évaluation des effets notables probables sur l’environnement, y compris sur la santé, de la mise en œuvre des plans et programmes, et en s’employant à faire en sorte que les préoccupations environnementales, y compris en matière de santé, soient prises en compte et intégrées, selon qu’il convient, dans l’élaboration des propositions relatives aux politiques à mener et aux textes de loi.
(3) Il convient que la Communauté européenne et les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le dépôt, si possible simultané, des instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation.
(4) Il convient que la Communauté approuve le protocole ESE,

DÉCIDE:

Article premier

1. Le protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (ci après dénommé «protocole ESE») est approuvé au nom de la Communauté européenne.

2. Le texte du protocole ESE est joint à la présente décision.

Article 2

1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à déposer l’instrument d’approbation du protocole ESE auprès du secrétaire général des Nations unies, en sa qualité de dépositaire, conformément à l’article 22 de ce protocole.

2. Parallèlement, la (les) personne(s) habilitée(s) dépose(nt) la déclaration de compétence figurant à l’annexe de la présente décision, conformément à l’article 23, paragraphe 5, du protocole ESE.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2008.

Par le Conseil

Le président

J.-L. BORLOO


(1) Avis du 8 juillet 2008 (non encore publié au Journal officiel)


ANNEXE

Déclaration de la Communauté européenne en application de l’article 23, paragraphe 5, du protocole relatif à l’évaluation stratégique environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991

La Communauté européenne déclare que, conformément au traité instituant la Communauté européenne, et notamment à son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour mettre en œuvre les obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la réalisation des objectifs suivants:

la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,
la protection de la santé des personnes,
l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement.

La Communauté européenne déclare de surcroît qu’elle a déjà adopté des instruments juridiques, y compris la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, qui lient ses États membres, dans des matières régies par le présent protocole et qu’elle soumettra et actualisera, en temps utile, une liste des instruments juridiques à l’intention du dépositaire, conformément à l’article 23, paragraphe 5 du protocole.

La Communauté européenne est responsable du respect des obligations découlant du protocole qui relèvent du droit communautaire.

L’exercice de la compétence communautaire est, par nature, appelé à évoluer continuellement.



19.11.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 308/35

PROTOCOLE

à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

RECONNAISSANT qu’il est important de tenir compte de l’environnement, y compris de la santé, lors de l’élaboration et de l’adoption des plans, des programmes et, selon qu’il convient, des politiques et des textes de loi,

RÉSOLUES à promouvoir un développement durable et se fondant en conséquence sur les conclusions de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, Brésil, en 1992), en particulier sur les principes 4 et 10 de la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et sur le programme Action 21, ainsi que sur les résultats de la troisième conférence ministérielle sur l’environnement et la santé (Londres, 1999) et du sommet mondial pour le développement durable (Johannesburg, Afrique du Sud, 2002),

GARDANT À L’ESPRIT la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991 et la décision II/9 des parties réunies à Sofia les 26 et 27 février 2001, concernant l’établissement d’un protocole juridiquement contraignant relatif à l’évaluation stratégique environnementale,

RECONNAISSANT que l’évaluation stratégique environnementale devrait jouer un rôle important dans la préparation et l’adoption des plans, des programmes et, selon qu’il convient, des politiques et des textes de loi et que l’application plus large des principes régissant cette évaluation aux plans, aux programmes, aux politiques et aux textes de loi aura pour effet de renforcer encore l’analyse systématique de leurs effets notables sur l’environnement,

PRENANT NOTE de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement adoptée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, et prenant note des paragraphes pertinents de la déclaration de Lucques adoptée par la première réunion des parties à cette convention,

CONSIDÉRANT par conséquent qu’il est important de garantir la participation du public à l’évaluation stratégique environnementale,

CONSCIENTES des avantages qui en découleront pour la santé et le bien être des générations actuelles et futures si la nécessité de protéger et d’améliorer la santé des personnes est prise en compte en tant que partie intégrante de l’évaluation stratégique environnementale et prenant en considération les travaux dirigés par l’Organisation mondiale de la santé à cet égard,

SACHANT qu’il est nécessaire et important de renforcer la coopération internationale aux fins de l’évaluation des effets transfrontières sur l’environnement, y compris sur la santé, des plans et programmes envisagés et, selon qu’il convient, des politiques et textes de loi envisagés,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet

Le présent protocole a pour objet d’assurer un degré élevé de protection de l’environnement, y compris de la santé:

a) en veillant à ce que les considérations d’environnement, y compris de santé, soient entièrement prises en compte dans l’élaboration des plans et des programmes;
b) en contribuant à la prise en considération des préoccupations d’environnement, y compris de santé, dans l’élaboration des politiques et des textes de loi;
c) en établissant des procédures claires, transparentes et efficaces d’évaluation stratégique environnementale;
d) en assurant la participation du public à l’évaluation stratégique environnementale; et
e) en intégrant, par ces moyens, les préoccupations d’environnement, y compris de santé, aux mesures et instruments destinés à promouvoir le développement durable.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent protocole,

1) le terme «convention» désigne la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière;
2) le terme «partie» désigne, sauf indication contraire, une partie contractante au présent protocole;
3) l’expression «partie d’origine» désigne la (ou les) partie(s) au présent protocole sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) il est envisagé d’élaborer un plan ou un programme;
4) l’expression «partie touchée» désigne la (ou les) partie(s) au présent protocole susceptible(s) d’être touchée(s) par les effets transfrontières sur l’environnement, y compris sur la santé, d’un plan ou d’un programme;
5) l’expression «plans et programmes» désigne les plans et programmes ainsi que les modifications y relatives, qui:
a) sont prescrits par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives; et
b) font l’objet d’un processus d’élaboration et/ou d’adoption par une autorité ou sont élaborés par une autorité aux fins d’adoption, suivant une procédure formelle, par
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