2009/240/EC: Commission Decision of 4 March 2009 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods (notified under document number C(2009) 1327)

Published date17 March 2009
Subject Mattertransports,rapprochement des législations,trasporti,ravvicinamento delle legislazioni,transportes,aproximación de las legislaciones
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 71, 17 mars 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 71, 17 marzo 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 71, 17 de marzo de 2009
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17.3.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 71/23

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mars 2009

autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

[notifiée sous le numéro C(2009) 1327]

(2009/240/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L’annexe I, section I.3, l’annexe II, section II.3 et l’annexe III, section III.3 de la directive 2008/68/CE contiennent les listes des dérogations nationales qui permettent de tenir compte de circonstances nationales particulières. Il convient de mettre ces listes à jour afin d’inclure de nouvelles dérogations nationales.
(2) Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer intégralement lesdites sections.
(3) Il convient donc de modifier la directive 2008/68/CE en conséquence.
(4) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué conformément à la directive 2008/68/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres figurant dans l’annexe de la présente décision sont autorisés à appliquer les dérogations énoncées dans ladite annexe pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire.

Ces dérogations sont applicables sans discrimination.

Article 2

L’annexe I, section I.3, l’annexe II, section II.3, et l’annexe III, section III.3, de la directive 2008/68/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1) JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.


ANNEXE

L’annexe I, section I.3, l’annexe II, section II.3, et l’annexe III, section III.3, de la directive 2008/68/CE sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I, section I.3, est remplacée par le texte suivant: «I.3. Dérogations nationales Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l’article 6, paragraphe 2, de la présente directive. Numérotation des dérogations: RO-a/bi/bii-MS-nn RO = Route a/bi/bii = Article 6, paragraphe 2, point a)/b)i)/b)ii) MS = État membre nn = numéro d’ordre Fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE BE Belgique RO–a–BE–1 Objet: Classe 1 - petites quantités. Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 1.1.3.6. Contenu de l’annexe de la directive: 1.1.3.6 limite à 20 kg la quantité d’explosifs de mine pouvant être transportée dans des véhicules ordinaires. Contenu de la législation nationale: Les exploitants de dépôts éloignés des lieux d’approvisionnement peuvent être autorisés à transporter 25 kg de dynamite ou d’explosifs difficilement inflammables et 300 détonateurs au plus, dans des véhicules automobiles ordinaires et à des conditions à fixer par le service des explosifs. Référence initiale à la législation nationale: article 111 de l’arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. Date d’expiration: 30 juin 2015. RO–a–BE– 2 Objet: Transport d’emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes. Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.1.6. Contenu de la législation nationale: indication sur le document de transport de la mention “emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes”. Référence initiale à la législation nationale: dérogation 6-97. Commentaires: Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 21 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE). Date d’expiration: 30 juin 2015. RO–a–BE-3 Objet: adoption de RO–a–UK–4 Référence initiale à la législation nationale: Date d’expiration: 30 juin 2015. RO–a–BE-4 Objet: Exemption de toutes les exigences de l’ADR pour le transport national d’un maximum de 1 000 détecteurs de fumée ioniques usagés à partir des ménages jusqu’à une installation de traitement en Belgique, via les centres de collecte prévus par le scénario de collecte sélective des détecteurs de fumée. Référence à l’ADR: Toutes les exigences. Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: Contenu de la législation nationale: L’usage domestique de détecteurs de fumée ioniques ne fait pas l’objet d’un contrôle réglementaire d’un point de vue radiologique lorsque le détecteur de fumée est conforme à un type homologué. Le transport de ces détecteurs de fumée jusqu’à l’utilisateur final est en outre exempté des exigences de l’ADR [voir 2.2.7.1.2. d)]. La directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) prévoit que les détecteurs de fumée usagés doivent faire l’objet d’une collecte sélective aux fins du traitement des cartes de circuits imprimés et, dans le cas des détecteurs de fumée ioniques, de l’élimination des substances radioactives. Afin de permettre cette collecte sélective, un scénario a été élaboré pour encourager les ménages à apporter leurs détecteurs de fumée usagés dans un point de collecte. Ces détecteurs sont ensuite transportés jusqu’à une installation de traitement, en passant parfois par un deuxième point de collecte ou un lieu de stockage intermédiaire. Des emballages métalliques seront disponibles dans ces points de collecte et pourront contenir un maximum de 1 000 détecteurs de fumée. De là, un emballage de ce type contenant les détecteurs de fumée pourra être transporté avec d’autres déchets vers un lieu de stockage intermédiaire ou vers une installation de traitement. L’emballage portera la mention “détecteur de fumée”. Référence initiale à la législation nationale: Le scénario pour la collecte sélective de détecteurs de fumée s’inscrit dans le cadre des conditions d’élimination des appareils homologués visés à l’article 3, paragraphe 1, point d.2 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Commentaires: Cette dérogation est nécessaire pour permettre la collecte sélective de détecteurs de fumée ioniques usagés. Date d’expiration: 30 juin 2015. DE Allemagne RO–a–DE-1 Objet: Emballage et chargement groupés de pièces de voiture de la classification 1.4G avec certaines marchandises dangereuses (n4). Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 4.1.10 et 7.5.2.1 Contenu de l’annexe de la directive: dispositions sur les emballages et chargements en commun. Contenu de la législation nationale: Les numéros ONU 0431 et ONU 0503 peuvent faire partie du même chargement que certaines marchandises dangereuses (produits de construction automobile) dans des quantités données, énumérées dans cette exemption. La valeur 1 000 (comparable au 1.1.3.6.4) ne doit pas être dépassée. Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28. Commentaires: L’exemption est nécessaire pour assurer une livraison rapide de pièces de sécurité automobile en fonction de la demande locale. Vu la grande diversité de cette gamme de produits, le stockage de ces derniers dans les garages locaux n’est pas chose courante. Date d’expiration: 30 juin 2015. RO–a–DE-2 Objet: Exemption de l’exigence d’emporter un document de transport et une déclaration du transporteur pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6 (n1). Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 5.4.1.1.1 et 5.4.1.1.6. Contenu de l’annexe de la directive: contenu du document de transport. Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes sauf la classe no 7, le document de transport n’est pas obligatoire tant que la quantité de marchandises transportée n’excède pas les quantités indiquées sous 1.1.3.6. Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18. Commentaires: Les informations fournies par le marquage et l’étiquetage des emballages sont considérées comme suffisantes pour le transport national, car un document de transport n’est pas toujours approprié lorsqu’il s’agit d’une distribution locale. Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 22 (au titre de l’article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE). Date d’expiration: 30 juin 2015. RO–a–DE-3 Objet: Transport de jauges et de pompes à carburant (vides, non nettoyées). Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: dispositions applicables aux numéros ONU 1202, 1203 et 1223. Contenu de l’annexe de la directive: Emballage, marquage, documents, consignes de transport et de manutention, consignes pour les équipages. Contenu de la législation nationale: description des règles applicables et dispositions accessoires pour l’application de la dérogation; jusqu’à 1 000 l: comparables aux emballages vides non nettoyés; plus de 1 000 l: respect de certaines règles applicables aux citernes; transport des objets uniquement vides et non nettoyés. Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6 November 2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24. Commentaires: no de liste 7, 38, 38a. Date d’expiration: 30 juin 2015. RO–a–DE-5 Objet: Autorisation de l’emballage en commun. Référence à l’annexe I, section I.1, de la présente directive: 4.1.10.4 MP2. Contenu de l’annexe de la
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