Commission Decision of 16 October 2009 setting out measures facilitating the use of procedures by electronic means through the points of single contact under Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council on services in the internal market (notified under document C(2009) 7806) (Text with EEA relevance) (2009/767/EC)

Published date20 October 2009
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,Libertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,aproximación de las legislaciones,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios,rapprochement des législations,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 274, 20 ottobre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 274, 20 de octubre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 274, 20 octobre 2009
TEXTE consolidé: 32009D0767 — FR — 01.02.2014

2009D0767 — FR — 01.02.2014 — 003.001


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►B ▼C1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des «guichets uniques» conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur [notifiée sous le numéro C(2009) 7806] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/767/CE) ▼B (JO L 274, 20.10.2009, p.36)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 juillet 2010 L 199 30 31.7.2010
M2 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M3 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 14 octobre 2013 L 306 21 16.11.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 299 du 14.11.2009, p. 18 (767/2009)
C2 Rectificatif, JO L 004 du 7.1.2011, p. 6 (767/2009)




▼B

▼C1

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2009

établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des «guichets uniques» conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

[notifiée sous le numéro C(2009) 7806]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/767/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ( 1 ), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) Parmi les obligations de simplification administrative imposées aux États membres par le chapitre II de la directive 2006/123/CE, et notamment les articles 5 et 8, figure l’obligation de veiller à ce que les procédures et formalités relatives à l’accès à une activité de service et à son exercice puissent être effectuées facilement, à distance et par voie électronique, par l’intermédiaire des «guichets uniques».
(2) Ces procédures et formalités doivent pouvoir être exécutées par-delà les frontières entre États membres, par l’intermédiaire des «guichets uniques», conformément à l’article 8 de la directive 2006/123/CE.
(3) Pour que l’obligation consistant à simplifier les procédures et les formalités et à faciliter l’utilisation transfrontalière des «guichets uniques» soit respectée, les procédures exécutées par voie électronique devraient faire appel à des solutions simples, notamment en ce qui concerne l’utilisation des signatures électroniques. Dans les cas où un niveau élevé de sécurité ou une équivalence à une signature manuscrite sont jugés nécessaires après que les formalités et procédures concrètes ont fait l’objet d’une évaluation des risques appropriée, les prestataires de services pourraient avoir à fournir, pour certaines procédures et formalités, des signatures électroniques avancées qui sont basées sur des certificats qualifiés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature.
(4) Le cadre communautaire relatif aux signatures électroniques a été établi par la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ( 2 ). Afin de faciliter l’utilisation transfrontalière effective des signatures électroniques avancées basées sur des certificats qualifiés, il convient de renforcer la confiance inspirée par ces signatures, quel que soit l’État membre dans lequel le signataire ou le prestataire de service de certification qui délivre le certificat qualifié est établi. Pour ce faire, il pourrait être envisagé de rendre les informations nécessaires pour valider les signatures électroniques plus facilement disponibles sous une forme fiable, notamment les informations relatives aux prestataires de services de certification contrôlés ou accrédités dans un État membre et aux services qu’ils offrent.
(5) Afin de faciliter l’utilisation de ces informations et de garantir un niveau de détail approprié permettant au destinataire de valider la signature électronique, il convient que les États membres fassent figurer ces informations dans un modèle commun mis à la disposition du public,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Utilisation et acceptation de signatures électroniques

1. Pour l’exécution de certaines procédures et formalités par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques visés à l’article 8 de la directive 2006/123/CE, les États membres peuvent imposer, si cela se révèle justifié sur la base d’une évaluation des risques encourus et conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 3, de ladite directive, que le prestataire de service utilise des signatures électroniques avancées qui soient basées sur des certificats qualifiés, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, conformément aux définitions et aux dispositions de la directive 1999/93/CE.

2. Les États membres acceptent, pour l’exécution des procédures et formalités visées au paragraphe 1, toute signature électronique avancée basée sur un certificat qualifié, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, sans préjudice de la possibilité qu’ils ont de limiter cette acceptation aux signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature, si l’évaluation des risques mentionnée au paragraphe 1 le justifie.

3. Les États membres ne subordonnent pas l’acceptation de signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, à des exigences qui créent des obstacles à l’utilisation, par les prestataires de services, de procédures exécutées par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques.

4. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent accepter des signatures électroniques autres que des signatures électroniques avancées basées sur un certificat qualifié, avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature.

Article 2

Établissement, mise à jour et publication de listes de confiance

▼M3

1. Chaque État membre chargé du contrôle ou de l’accréditation des prestataires de services de certification délivrant au public des certificats qualifiés établit, tient à jour et publie, conformément aux spécifications techniques figurant à l’annexe, une «liste de confiance» qui contient, au minimum, les informations concernant ces prestataires.

2. Les États membres établissent et publient une version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance conformément aux spécifications figurant à l’annexe. Si un État membre choisit de publier une version directement lisible de sa liste de confiance, celle-ci est conforme aux spécifications techniques figurant à l’annexe.

2 bis. Les États membres signent électroniquement la version destinée à un traitement électronique de leur liste de confiance afin de garantir son authenticité et son intégrité. Si un État membre publie une version directement lisible de sa liste de confiance, il veille à ce que celle-ci contienne les mêmes données que la version destinée à un traitement électronique et il la signe électroniquement avec le même certificat que celui utilisé pour cette dernière.

▼M3

2 ter. Les États membres veillent à ce que la version destinée à un traitement électronique de leur liste de confiance soit accessible à l’emplacement où elle est publiée à tout moment et sans interruption, hormis à des fins de maintenance.

▼M3

3. Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a) le nom de l’organe ou des organes responsables de l’établissement, de la mise à jour et de la publication de la version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance;

b) l’emplacement où la version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance est publiée;

c) deux ou plusieurs certificats de clé publique de l’exploitant du système, avec périodes de validité espacées de trois mois au minimum, correspondant aux clés privées pouvant être utilisées pour signer électroniquement la version destinée à un traitement électronique de la liste de confiance;

d) toute modification apportée aux informations visées aux points a) à c).

▼M3

3 bis. Si un État membre publie une version directement lisible de la liste de confiance, les informations visées au paragraphe 3 sont également notifiées pour cette version.

▼M1

4. La Commission met à la disposition de tous les États membres, par l’intermédiaire d’un canal sécurisé vers un serveur informatique authentifié, les informations visées au paragraphe 3, telles qu’elles ont été communiquées par les États membres, sous une forme directement lisible et sous une forme destinée à un traitement électronique.

▼C1

Article 3

Application

La présente décision s’applique à compter du 28 décembre 2009.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M3




ANNEXE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES À UN MODÈLE COMMUN DE «LISTE DE CONFIANCE DE PRESTATAIRES DE SERVICES DE CERTIFICATION CONTRÔLÉS OU ACCRÉDITÉS»

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1. Introduction

Le modèle commun de «liste de confiance de prestataires de services de certification contrôlés ou accrédités» à l’usage des États membres vise à établir une procédure commune pour la fourniture par les États membres d’informations concernant le statut de contrôle ou d’accréditation des services de certification fournis par les prestataires de services de...

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