2010/787/EU: Council Decision of 10 December 2010 on State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines

Published date21 December 2010
Subject Matteraides accordées par les États,charbon,concurrence,aiuti degli Stati,carbone,concorrenza,ayudas concedidas por los Estados,carbón,competencia
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 336, 21 décembre 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 336, 21 dicembre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 336, 21 de diciembre de 2010
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21.12.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 336/24

DÉCISION DU CONSEIL

du 10 décembre 2010

relatif aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives

(2010/787/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 107, paragraphe 3, point e),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d’État à l’industrie houillère (2) expire le 31 décembre 2010.
(2) La part minime de la houille subventionnée dans la palette énergétique globale ne justifie plus le maintien de telles subventions destinées à assurer l’approvisionnement en énergie de l’Union.
(3) La politique de l’Union encourageant les sources d’énergie renouvelables et une économie durable et sûre, à faible teneur en carbone, ne justifie pas que l’on octroie indéfiniment des aides à des mines de charbon qui ne sont pas compétitives. Les catégories d’aide autorisées par le règlement (CE) no 1407/2002 ne devraient donc pas être maintenues indéfiniment.
(4) Cependant, en l’absence de règles en matière d’aide d’État spécifiques au secteur, ce sont les règles générales applicables aux aides d’État qui s’appliquent à la houille. Dans ce contexte, les mines de charbon qui ne sont pas compétitives, mais qui bénéficient actuellement d’une aide en vertu du règlement (CE) no 1407/2002, ne peuvent plus être subventionnées et peuvent être forcées de fermer.
(5) Sans préjudice des règles générales en matière d’aides d’État, les États membres devraient pouvoir adopter des mesures pour atténuer les conséquences sociales et régionales liées à la fermeture de ces mines, comme la réduction progressive et ordonnée des activités dans le cadre d’un plan de fermeture irrévocable et/ou le financement de frais exceptionnels, notamment des charges héritées du passé.
(6) La présente décision marque le passage pour le secteur houiller, de l’application des règles spécifiques au secteur en matière d’aides d’État à l’application des règles générales, applicables à tous les secteurs.
(7) Afin de réduire au minimum les distorsions de concurrence sur le marché intérieur résultant des aides d’État accordées en vue de faciliter la fermeture de mines de charbon qui ne sont pas compétitives, ce type d’aides devrait être dégressif et strictement limité aux unités de production de charbon qui sont irrévocablement appelées à fermer.
(8) Afin d’atténuer les effets sur l’environnement de la production du charbon par des unités de production auxquelles l’aide à la fermeture est octroyée, les États membres devraient établir un plan de mesures appropriées dans des domaines tels que, par exemple, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables ou le captage et le stockage du carbone.
(9) Les entreprises devraient pouvoir bénéficier d’aides destinées à couvrir des coûts qui, selon les pratiques comptables normales, n’affectent pas directement le coût de production. Ce type d’aides est destiné à couvrir les frais exceptionnels qui découlent de la fermeture de leurs unités de production de charbon. Afin d’éviter que de telles aides ne favorisent indûment des entreprises qui se bornent à ne fermer que quelques-uns de leurs sites de production, les entreprises concernées doivent tenir une comptabilité séparée pour chacune de leurs unités de production de charbon.
(10) Dans l’accomplissement de sa mission conformément à la présente décision, la Commission devrait assurer l’établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence. Concernant plus particulièrement le marché de l’électricité, les aides à l’industrie houillère ne devraient pas être de nature à affecter le choix, par les producteurs d’électricité, de leurs sources d’approvisionnement en énergie primaire. Par conséquent, les prix et les quantités de charbon devraient être librement consentis par les parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.
(11) L’application de la présente décision ne devrait pas exclure pas que les aides octroyées à l’industrie houillère puissent être jugées, pour d’autres motifs, compatibles avec le marché intérieur. Dans ce contexte, d’autres règles spécifiques, en particulier celles concernant les aides à la recherche, au développement et à l’innovation, les aides en faveur de la protection de l’environnement et les aides en faveur des activités de formation, continuent à s’appliquer, dans les limites de l’intensité maximale des aides, à moins qu’il en soit disposé autrement.
(12) La Commission devrait évaluer les mesures notifiées sur la base de la présente décision et adopter des décisions conformément au règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (3).
(13) Afin d’éviter toute discontinuité entre les mesures envisagées dans le règlement (CE) no 1407/2002 et celles prévues dans la présente décision, la présente décision devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2011,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «houille ou charbon»: des charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classe A et B, au sens de la classification établie par la commission économique des Nations unies pour l’Europe dans le système international de codification des charbons (4);

b) «fermeture»: l’arrêt définitif de la production et de la vente de charbon;

c) «plan de fermeture»: un plan établi par un État membre, prévoyant les mesures conduisant à la fermeture définitive d’unités de production de charbon;

d) «unité de production de charbon»: l’ensemble des sites d’extraction de charbon et des infrastructures qui sont à leur service, souterrains ou à ciel ouvert, qui sont en mesure de produire du charbon brut indépendamment des autres parties de l’entreprise;

e) «exercice charbonnier»: l’année civile ou toute autre période de 12 mois utilisée comme référence dans les contrats de l’industrie houillère;

f) «coûts de production»: l’ensemble des coûts liés à la production courante, y compris les opérations d’extraction, les opérations de conditionnement du charbon, et notamment les opérations de lavage, calibrage et triage, ainsi que le transport jusqu’au lieu d’utilisation, l’amortissement normal et les intérêts aux taux du marché sur le capital emprunté;

g) «pertes à la production courante»: l’écart positif entre le coût de production du charbon et le prix de vente...

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