2011/471/EU: Commission Decision of 14 December 2010 on State aid granted by Germany to the Biria group (C 38/05 (ex NN 52/04)) (notified under document C(2010) 8289) Text with EEA relevance

Published date27 July 2011
Subject Matteraides accordées par les États,aiuti degli Stati,ayudas concedidas por los Estados
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 195, 27 juillet 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 195, 27 luglio 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 195, 27 de julio de 2011
L_2011195FR.01005501.xml
27.7.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 195/55

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2010

concernant l’aide d’État C 38/05 (ex NN 52/04) de l’Allemagne en faveur du groupe Biria

[notifiée sous le numéro C(2010) 8289]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/471/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (2), et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

1.1. Procédure devant la Commission

(1) Le 23 janvier et le 20 août 2002, une plainte a été adressée à la Commission dénonçant une aide d’État présumée sous la forme d’une garantie de l’État accordée au groupe Biria.
(2) Après un échange de lettres entre la Commission et l’Allemagne, cette dernière a annoncé à la Commission, par courrier du 24 janvier 2003, enregistré le 28 janvier 2003, le retrait de l’octroi de la garantie, qui était subordonné à l’autorisation de la Commission. Le plaignant en a été informé par courrier du 17 février 2003.
(3) Par courrier du 1er juillet 2003, enregistré le 9 juillet 2003, et par courrier du 8 août 2003, enregistré le 5 septembre 2003, le plaignant a fourni des renseignements supplémentaires sur une autre garantie de l’État accordée au groupe Biria et sur des prises de participation publiques dans des entreprises du groupe.
(4) Par courrier du 9 septembre 2003, la Commission a demandé des éclaircissements à l’Allemagne, qu’elle lui a fournis par courrier du 14 octobre 2003, enregistré le 16 octobre 2003. La Commission a demandé de plus amples informations par une lettre adressée à l’Allemagne le 9 décembre 2003, à laquelle cette dernière a répondu par courrier du 19 mars 2004, enregistré le jour même.
(5) Le 18 octobre 2004, la Commission a adressé à l’Allemagne une injonction de fournir des informations supplémentaires, dans la mesure où elle doutait que les mesures d’aide accordées au groupe Biria fussent conformes aux régimes d’aide sur la base desquels elles avaient prétendument été octroyées. En réponse à cette injonction, l’Allemagne a communiqué des renseignements supplémentaires par courrier du 31 janvier 2005, enregistré le jour même.
(6) Le 20 octobre 2005, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen concernant trois aides d’État présumées. Elle a constaté dans la même décision que plusieurs autres mesures présumées illégales ne constituaient pas des aides d’État ou avaient été octroyées dans le respect du régime d’aide approuvé. La décision de la Commission a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3). La Commission a invité toutes les parties intéressées à faire part de leurs observations sur les aides éventuelles. Une des parties, qui requiert l’anonymat, a transmis ses observations par lettre du 27 janvier 2006, enregistrée le 30 janvier 2006; Prophete GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück et Pantherwerke AG, Löhne, ont fait part de leurs observations par lettre du 6 février de la même année, enregistrée le jour même, et Vaterland-Werke GmbH & Co. KG, Neuenrade, par courrier du 6 février 2006, enregistré le jour même, et par courrier du 27 février 2006, enregistré le jour même.
(7) Ces observations ont été communiquées à l’Allemagne par les courriers du 6 février 2006 et du 2 mars 2006. L’Allemagne y a répondu par lettre du 5 avril 2006, enregistrée le 7 avril 2006, et par lettre du 12 mai 2006, enregistrée le jour même.
(8) L’Allemagne a commenté l’ouverture de la procédure formelle d’examen par lettre du 23 janvier 2006, enregistrée le jour même.
(9) Dans un courrier du 6 février 2006, la Commission a demandé des éclaircissements à l’Allemagne, qui les a transmis par courrier du 5 avril 2006, enregistré le 7 avril 2006. La Commission a sollicité des renseignements supplémentaires par une nouvelle demande du 19 juillet 2006, à laquelle l’Allemagne a répondu par courrier du 25 septembre 2006, enregistré le 26 septembre 2006.
(10) Le 24 janvier 2007, la Commission a rendu sa décision (4) conformément à l’article 7, paragraphe 5, et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 relatif aux modalités d’application de l’article 93 du traité CE (5).

1.2. Procédure devant le Tribunal

(11) Le 5 avril 2007, l’État libre de Saxe a introduit un recours contre la décision de la Commission, pour ce qui concerne les mesures 2 et 3 (affaire T-102/07). Un autre recours a été introduit le 16 avril 2007 par MB Immobilien Verwaltungs GmbH et MB System GmbH & Co. KG, successeurs en droit du bénéficiaire de l’aide, à qui s’adressait la décision (affaire T-120/07). Ce dernier recours portait sur l’ensemble des trois mesures constituant l’objet de la décision. Les deux affaires ont été jointes par l’ordonnance du président du Tribunal du 24 novembre 2008.
(12) Dans son arrêt du 3 mars 2010, le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 24 janvier 2007.
(13) Les recours (qui se recoupent largement) présentaient principalement les moyens suivants. Les requérants invoquaient premièrement que la Commission aurait conclu à tort que les mesures 2 et 3 n’étaient pas couvertes par le régime d’aide allemand autorisé. Deuxièmement, l’appréciation des faits par la Commission ayant conduit à conclure que l’entreprise bénéficiaire était en difficulté serait erronée. Troisièmement, les requérants invoquaient un défaut de motivation de la décision de la Commission concernant le montant de l’élément d’aide.
(14) Le Tribunal a confirmé la décision de la Commission pour ce qui concerne la conclusion selon laquelle les mesures 2 et 3 n’étaient pas couvertes par le régime d’aide allemand autorisé. Par ailleurs, le Tribunal a confirmé le classement du bénéficiaire, effectué par la Commission, comme «entreprise en difficulté» en vertu de la définition donnée par les lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration de 1999 (6) (ci-après «les lignes directrices de 1999»). Il a annulé la décision uniquement en raison d’un défaut de motivation des primes de risque invoquées pour le calcul de l’élément d’aide. Le Tribunal a notamment constaté qu’il ne suffisait pas, pour le calcul de l’élément d’aide d’un prêt accordé à une entreprise en difficulté, de faire simplement référence à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation de 1997 (7) (ci-après «communication sur les taux de référence de 1997») pour justifier l’utilisation des différentes primes de risque.
(15) La présente décision vise donc à transcrire le jugement du Tribunal conformément à l’article 266, paragraphe 1, du TFUE et explique plus en détail le calcul de l’élément d’aide de la mesure en question, effectué par la Commission. Cette décision ne change rien à l’appréciation de l’aide effectuée par la Commission dans sa décision du 24 janvier 2007. Cela concerne en particulier les aspects déjà examinés par le Tribunal.

1.3. Procédure à la suite de l’arrêt du Tribunal

(16) À la suite de l’arrêt du Tribunal, les bénéficiaires ont adressé de nouvelles observations par courrier du 7 juin 2010, enregistré le jour même. Ces observations ont été transmises à l’Allemagne le 16 juin 2010. La réponse de l’Allemagne aux observations des bénéficiaires a été adressée à la Commission le 12 juillet 2010 et enregistrée le même jour.
(17) Le 19 août 2010, la Commission a adressé à l’Allemagne une demande d’informations, à laquelle ce pays a répondu par courrier du 14 septembre 2010, enregistré le même jour.

II. DESCRIPTION

2.1. Le bénéficiaire des mesures

(18) Jusqu’au 7 novembre 2005, le groupe Biria fabriquait et commercialisait des bicyclettes. Le siège de la société mère du groupe, dénommée à l’époque Biria AG, se trouvait à Neukirch, en Saxe, une zone assistée au sens de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE (8).
(19) En 2003, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 93,2 millions d’EUR (83,8 millions d’EUR en 2002) et un bénéfice de 3,7 millions d’EUR (en 2002, il avait enregistré une perte de 5,8 millions d’EUR). Il comptait 415 employés en 2003 (490 en 2002) et est par conséquent considéré comme une grande entreprise.
(20) La société mère a été créée en 2003 par la fusion de l’ancienne Biria AG avec l’une de ses filiales, Sachsen Zweirad GmbH. À cette occasion, le nom de l’entreprise a été transformé, passant de Sachsen Zweirad GmbH à Biria GmbH. En avril 2005, Biria GmbH est devenue Biria AG. En 2003, Biria GmbH a enregistré un chiffre d’affaires de 55,7 millions d’EUR et un bénéfice de 3,6 millions d’EUR. L’unique propriétaire de Biria AG est M. Mehdi Biria. La société mère sera dénommée ci-après «Biria».
(21) Outre la société mère, les entreprises les plus importantes du groupe sont Bike Systems GmbH & Co Thüringer Zweiradwerk KG (ci-après «Bike Systems») — détenue par Biria par l’intermédiaire de sa filiale Bike Systems Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (ci-après «BSBG») — et Checker Pig GmbH.
(22) Le siège de Bike Systems se trouve à Nordhausen, en Thuringe, une zone assistée au sens de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE. En 2003, Bike Systems a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 millions d’EUR et enregistré des pertes de 0,6 million d’EUR. Elle employait 157 personnes. Bike Systems produit
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