2012/115/EU: Commission Implementing Decision of 10 February 2012 laying down rules concerning the transitional national plans referred to in Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions (notified under document C(2012) 612) Text with EEA relevance

Published date24 February 2012
Subject Matterenvironnement,ambiente,medio ambiente,Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 52, 24 février 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 52, 24 febbraio 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 52, 24 de febrero de 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 270, 4 de octubre de 2012
L_2012052FR.01001201.xml
24.2.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 52/12

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 10 février 2012

fixant des règles concernant les plans nationaux transitoires visés à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles

[notifiée sous le numéro C(2012) 612]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/115/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 41, point b),

considérant ce qui suit:

(1) L’article 32 de la directive 2010/75/UE dispose que pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 30 juin 2020, les États membres peuvent élaborer et mettre en œuvre, pour certaines installations de combustion, un plan national transitoire qui porte sur les émissions d’un ou plusieurs des polluants suivants: oxydes d’azote, dioxyde de soufre et poussières. Dans le cas des turbines à gaz, seules les émissions d’oxydes d’azote sont concernées par le plan.
(2) Les installations de combustion relevant du plan national transitoire peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE pour les polluants qui sont soumis au plan ou, le cas échéant, de respecter les taux de désulfuration visés à l’article 31 de ladite directive.
(3) Afin de garantir une mise en œuvre uniforme de l’article 32 de la directive 2010/75/UE, il convient d’adopter des modalités d’application.
(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Installations de combustion à inclure dans les plans nationaux transitoires

Conformément aux modalités énoncées à la section 1 de l’annexe de la présente décision, un plan national transitoire comprend uniquement des installations de combustion prises dans leur ensemble relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE, compte tenu des dispositions de l’article 32, paragraphe 1, et des règles de cumul prévues à l’article 29 de ladite directive.

Article 2

Contenu des plans nationaux transitoires

1. Chaque plan national transitoire comprend les informations suivantes, conformément à la section 2 de l’annexe de la présente décision:

a) une liste de toutes les installations de combustion relevant du plan, y compris toutes les informations utiles sur leurs caractéristiques opérationnelles;
b) la contribution calculée de chaque installation de combustion individuelle aux plafonds d’émission applicables pour 2016 et 2019;
c) un tableau indiquant pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et pour le premier semestre de l’année 2020 les plafonds d’émission applicables à chacun des polluants sur lesquels porte le plan;
d) les détails du calcul de ces plafonds d’émission.

Le plan national transitoire contient en outre les informations suivantes:

a) une description de la manière dont la mise en œuvre du plan fait l’objet d’une surveillance et d’une communication d’informations à la Commission;
b) une liste des mesures prises pour garantir que toutes les installations de combustion qui relèvent du plan respectent, le 1er juillet 2020 au plus tard, les valeurs limites d’émission applicables spécifiées à l’annexe V de la directive 2010/75/UE.

2. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres utilisent le modèle prévu à l’appendice A, tableau A.1, de l’annexe de la présente décision.

Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point c), les États membres utilisent le modèle prévu à l’appendice B, tableau B.3, de l’annexe de la présente décision.

Article 3

Fixation des plafonds d’émission dans les plans nationaux transitoires

1. Aux fins de l’application de l’article 32, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, les plafonds d’émission sont calculés conformément aux méthodes exposées à la section 3 de l’annexe de la présente décision.

2. Les États membres utilisent le modèle prévu à l’appendice B, tableau B.1, de l’annexe de la présente décision pour présenter les valeurs limites d’émission et taux minimaux de désulfuration pertinents, les contributions calculées de chaque installation de combustion aux plafonds d’émission applicables en 2016 et la somme des plafonds d’émission pour 2016.

Dans les cas suivants, les États membres fournissent, dans la colonne «observations» du modèle, des informations supplémentaires sur les valeurs limites d’émission utilisées pour le calcul:

a) lorsque les valeurs limites d’émission indiquées dans les notes des tableaux C.1 et C.2 figurant à l’appendice C de l’annexe de la présente décision ont été appliquées;
b) lorsque les installations utilisent plusieurs types de combustibles ou associent plusieurs types d’installations.

3. Les États membres utilisent le modèle prévu à l’appendice B, tableau B.2, de l’annexe de la présente décision pour présenter les valeurs limites d’émission et taux minimaux de désulfuration pertinents, les contributions calculées de chaque installation de combustion aux plafonds d’émission applicables en 2019 et la somme des plafonds d’émission pour 2019.

Dans les cas suivants, les États membres fournissent, dans la colonne «Observations» du modèle, des informations supplémentaires sur les valeurs limites d’émission utilisées pour le calcul:

a) lorsque les valeurs limites d’émission indiquées dans les notes des tableaux D.1 et D.2 figurant à l’appendice D de l’annexe de la présente décision ont été appliquées;
b) lorsque les installations utilisent plusieurs types de combustibles ou associent plusieurs types d’installations.

Article 4

Mise en œuvre du plan national transitoire

Conformément à l’article 32, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2010/75/UE, un État membre ne peut mettre en œuvre son plan national transitoire qu’une fois que celui-ci a été accepté par la Commission.

Article 5

Modifications ultérieures apportées au plan national transitoire

1. Les États membres mettent en place un mécanisme qui permet d’identifier toute modification apportée aux installations de combustion relevant du plan national transitoire susceptible d’avoir une incidence sur les plafonds d’émission applicables.

2. Aux fins de l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2010/75/UE, les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure apportée au plan ayant une incidence sur les plafonds d’émission applicables, conformément à la section 4 de l’annexe de la présente décision.

Article 6

Surveillance, mesures correctives et communication d’informations à la Commission

1. Aux fins de l’article 32, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE, les autorités compétentes surveillent les émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et de poussières de chaque installation de combustion relevant du plan national transitoire, au moyen d’un contrôle des données portant sur la surveillance et les calculs effectués transmises par les exploitants des installations de combustion.

2. Les États membres veillent à ce que les émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et de poussières des installations de combustion relevant du plan national transitoire soient limitées à un niveau conforme aux plafonds d’émission. Lorsqu’il existe un risque de non-respect des plafonds d’émission, les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher que les émissions ne dépassent ces plafonds.

3. Les États membres qui mettent en œuvre un plan national transitoire communiquent chaque année à la Commission, dans un délai de douze mois, les données par installation énoncées à l’article 72, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE pour toutes les installations de combustion incluses dans le plan en question.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2012.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.


ANNEXE

1. Installations de combustion à inclure dans le plan national transitoire

Certaines parties d’installations de combustion (par exemple, une ou plusieurs unités de combustion individuelles qui partagent une cheminée commune avec d’autres unités, ou qui se trouvent dans une situation telle que décrite à l’article 29, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE) ne relèvent pas d’un plan national transitoire (1).

Aux fins de l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), de la directive 2010/75/UE, les installations de combustion relevant de cette disposition englobent également les installations qui ne sont pas exploitées par un exploitant de la raffinerie, mais sont situées au sein de ladite raffinerie et utilisent les combustibles indiqués dans ce point.

Les installations de combustion qui seront soumises aux dispositions du chapitre IV de la directive 2010/75/UE applicables aux installations d’incinération des déchets et aux installations de coïncinération des déchets à tout moment au cours de l’application du plan national transitoire ne sont pas incluses dans ce dernier.

2. Données relatives aux installations de combustion à inclure dans le plan national transitoire

Le plan national transitoire comprend la liste de toutes les installations de combustion qu’il couvre et toutes les données relatives à ces installations qui ont été utilisées pour calculer les plafonds d’émission.

Les données par installation à prendre en compte se rapportent à la puissance thermique...

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