2013/103/EU: Council Decision of 16 June 2011 on the signing and conclusion of the Agreement between the European Union and the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail on the Accession of the European Union to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980 , as amended by the Vilnius Protocol of 3 June 1999 Text with EEA relevance
Published date | 23 February 2013 |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, R 051, 23 février 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, R 051, 23 de febrero de 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, R 051, 23 febbraio 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 318, 28 de noviembre de 2013 |
23.2.2013 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 51/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 juin 2011
relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/103/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 218, en liaison avec son article paragraphe 218, paragraphe 5, et son article 218, paragraphe 6, point a), v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) | Le développement de l’interopérabilité ferroviaire à l’intérieur de l’Union, comme entre l’Union et ses pays voisins, est un élément central de la politique commune en matière de transports, visant notamment à la mise en place d’un meilleur équilibre entre les différents modes de transport; |
(2) | L’Union dispose d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée avec ses États membres dans les domaines couverts par la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «convention»). |
(3) | L’adhésion de l’Union à la convention aux fins de l’exercice de ses compétences est permise en vertu de l’article 38 de la convention. |
(4) | La Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord (ci-après dénommé «accord») avec l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (ci-après dénommée «OTIF») concernant l’adhésion de l’Union à la convention. |
(5) | Il convient d’approuver l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l’adhésion de l’Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «convention»), est approuvé au nom de l’Union.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Au moment de la signature de l’accord, l’Union fait la déclaration figurant à l’annexe I de la présente décision concernant l’exercice de ses compétences ainsi que la déclaration figurant à l’annexe II de la présente décision relative à l’article 2 de l’accord..
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union et à faire les déclarations visées à l’article 2.
Article 4
La Commission représente l’Union lors des réunions de l’OTIF.
Article 5
Les dispositions internes prises pour la préparation des réunions de l’OTIF et la représentation ainsi que les modalités de vote sont définies à l’annexe III de la présente décision.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 16 juin 2011.
Par le Conseil
Le président
VÖLNER P.
ANNEXE I
DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT L’EXERCICE DES COMPÉTENCES
Dans le secteur ferroviaire, l’Union européenne (ci-après dénommée «l’Union») exerce avec les États membres de l’Union (ci-après dénommés «les États membres») une compétence partagée en vertu des articles 90 et 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liaison avec l’article 100, paragraphe 1, et les articles 171 et 172 dudit traité.
Le titre VI du TFUE établit la politique commune des transports de l’Union, et le titre XVI précise la contribution de l’Union à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans le domaine des transports.
En particulier, l’article 91 du titre VI du TFUE dispose que l’Union peut adopter:
— | des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination d’un État membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs États membres, |
— | les conditions d’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre, |
— | les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports, |
— | toutes autres dispositions utiles. |
Concernant les réseaux transeuropéens, l’article 171 du titre XVI du TFUE dispose, en particulier, que l’Union:
— | établit un ensemble d’orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets d’intérêt commun, |
— | met en œuvre toute action qui peut s’avérer nécessaire pour assurer l’interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de l’harmonisation des normes techniques, |
— | peut soutenir des projets d’intérêt commun soutenus par les États membres et définis dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d’études de faisabilité, de garanties d’emprunt ou de bonifications d’intérêts; l’Union peut également contribuer au financement, dans les États membres, de projets spécifiques en matière d’infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion. |
L’Union a adopté, sur la base de ces deux dispositions, un nombre considérable d’instruments juridiques applicables aux transports ferroviaires.
En vertu du droit de l’Union, l’Union détient une compétence exclusive dans des matières du transport ferroviaire où la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée «la convention»), ou des actes juridiques adoptés en vertu de celle-ci, sont susceptibles d’affecter ces règles de l’Union existantes ou d’en altérer la portée.
Concernant les matières régies par la convention en relation avec lesquelles l’Union dispose d’une compétence exclusive, les États membres n’ont aucune compétence.
Lorsque des règles de l’Union existent mais ne sont pas affectées par la convention ou des actes juridiques adoptés en vertu de celle-ci, l’Union possède une compétence partagée avec les États membres concernant les matières en relation avec la convention.
Une liste des actes de l’Union en vigueur à la date de la conclusion de l’accord figure dans l’appendice à la présente annexe. L’étendue de la compétence de l’Union découlant desdits textes doit être appréciée par rapport aux dispositions précises de chaque texte et, en particulier, dans la mesure où ces dispositions établissent des règles communes. La compétence de l’Union est sujette à constante évolution. Dans le cadre du traité sur l’Union européenne et du TFUE, les institutions compétentes de l’Union peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue des compétences de l’Union. L’Union se réserve par conséquent le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela constitue une condition nécessaire à l’exercice de sa compétence dans des matières dont traite la convention.
Appendice à l’annexe I
ACTES DE L’UNION EUROPÉENNE SE RAPPORTANT À DES SUJETS DONT TRAITE LA CONVENTION
À cette date, l’Union a exercé sa compétence, notamment par le moyen des instruments de l’Union suivants:
LÉGISLATION CONCERNANT L’ÉCONOMIE ET L’ACCÈS AU MARCHÉ
— | Règlement no 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, paragraphe 3, du traité instituant l’Union économique européenne (JO 52 du 16.8.1960, p. 1121/60). |
— | Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25). |
— | Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70). |
— | Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 75 du 15.3.2001, p. 1). |
— | Directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 75 du 15.3.2001, p. 26). |
— | Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75 du 15.3.2001, p. 29). |
— | Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 164 du 30.4.2004, p. 164; rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 58). |
— | Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14). |
— | Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire (JO L 315 du 3.12.2007, p. 44). |
LÉGISLATION CONCERNANT L’INTEROPÉRABILITÉ ET LA SÉCURITÉ
— | Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet |
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