2014/33/EU: Decision of the European Central Bank of 30 August 2013 on the paying-up of the European Central Bank’s capital by the non-euro area national central banks (ECB/2013/31)

Published date21 January 2014
Subject MatterEuropean Central Bank (ECB)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 016, 21 January 2014
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21.1.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 16/63

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 30 août 2013

concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro

(BCE/2013/31)

(2014/33/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 47,

considérant ce qui suit:

(1) L’article 47 des statuts du Système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les «statuts du SEBC») prévoit que les banques centrales nationales des États membres faisant l’objet d’une dérogation (ci-après les «BCN n’appartenant pas à la zone euro») ne doivent pas libérer leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la Banque centrale européenne (BCE) et au moins la moitié des actionnaires, décide qu’un pourcentage minimal doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE.
(2) L’article 1er de la décision BCE/2013/20 du 21 juin 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (1) prévoit que chaque BCN n’appartenant pas à la zone euro libère 3,75 % de sa part dans le capital souscrit de la BCE à compter du 1er juillet 2013.
(3) La décision BCE/2013/28 du 29 août 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (2) prévoit l’adaptation de la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (ci-après la «clé de répartition du capital») conformément à l’article 29.3 des statuts du SEBC et établit, avec effet au 1er janvier 2014, les nouvelles pondérations attribuées à chaque BCN dans la clé adaptée de répartition du capital (ci-après les «pondérations dans la clé de répartition du capital»).
(4) À compter du 1er janvier 2014, le capital souscrit de la BCE s’élèvera à 10 825 007 069,61 EUR.
(5) L’adaptation de la clé de répartition du capital rend nécessaire l’adoption d’une nouvelle décision de la BCE abrogeant la décision BCE/2013/20 avec effet au
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