Decision of the European Central Bank of 2 July 2014 on the provision to the European Central Bank of supervisory data reported to the national competent authorities by the supervised entities pursuant to Commission Implementing Regulations (EU) No 680/2014 and (EU) 2016/2070 (ECB/2014/29) (2014/477/EU)

Published date19 July 2014
Subject MatterEuropean Central Bank (ECB),Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 214, 19 July 2014
TEXTE consolidé: 32014D0029(01) — FR — 22.08.2017

02014D0029(01) — FR — 22.08.2017 — 001.001


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►B ▼M1 DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément aux règlements d'exécution de la Commission (UE) no 680/2014 et (UE) 2016/2070 (BCE/2014/29) (2014/477/UE) ▼B (JO L 214 du 19.7.2014, p. 34)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2017/1493 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 août 2017 L 216 23 22.8.2017




▼B

▼M1

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 juillet 2014

concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément aux règlements d'exécution de la Commission (UE) no 680/2014 et (UE) 2016/2070 (BCE/2014/29) (2014/477/UE)



Article premier

Champ d'application

Conformément à l'article 21 du règlement-cadre MSU, la présente décision définit les procédures concernant la soumission à la BCE de données déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle sur la base du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 de la Commission ( 1 ).

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant au règlement-cadre MSU s'appliquent.

▼M1

Article 3

Dates de remise des données

1. Les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données mentionnées à l'article 1er et qui leur sont déclarées par les groupes et entités soumis à la surveillance prudentielle aux dates de remise des données suivantes:

1) à midi, heure d'Europe centrale ( 2 ) le dixième jour ouvré suivant les dates pertinentes de remise des informations mentionnées au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 concernant:

a) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants;

b) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

c) les entités soumises à la surveillance prudentielle qui sont classées comme importantes conformément aux critères des trois établissements de crédit les plus importants dans leur État membre et qui déclarent des données sur base consolidée ou sur base individuelle, lorsqu'elles ne sont pas tenues de déclarer sur base consolidée;

d) les autres entités soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base consolidée ou sur base individuelle, lorsqu'elles ne sont pas tenues de déclarer sur base consolidée, figurant sur la liste des établissements concernés par la déclaration à l'Autorité bancaire européenne (ABE) conformément à l'article 2 de la décision ABE/DC/2015/130 de l'Autorité bancaire européenne ( 3 ) et à l'article 2 de la décision ABE/DC/2016/156 de l'Autorité bancaire européenne ( 4 );

2) à la clôture des activités le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates pertinentes de remise des données mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 concernant:

a) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données sur base consolidée et sous-consolidée dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

b) les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui font partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, déclarant des données sur base individuelle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

c) les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui déclarent des données au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

d) les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle dans la mesure où ces données n'ont pas été fournies conformément au point 1);

4) à la clôture des activités le trente-cinquième jour ouvré suivant les dates pertinentes de remise des données mentionnées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 concernant:

a) les entités moins importantes...

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