Arrêts nº T-24/05 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Wednesday October 27, 2010

Resolution DateWednesday October 27, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-24/05

Dans l’affaire T‑24/05,

Alliance One International, Inc., anciennement Standard Commercial Corp., établie à Danville, Virginie (États-Unis),

Standard Commercial Tobacco Co., Inc., établie à Wilson, Caroline du Nord (États-Unis),

Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd, établie à Vaduz (Liechtenstein),

représentées initialement par M es M. Odriozola Alén, M. Marañon Hermoso et A. Emch, puis par M es Odriozola Alén, M. Barrantes Diaz et A. João Vide, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 − Tabac brut – Espagne),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, M me I. Labucka et M. K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M me C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

  1. Requérantes et procédure administrative

    1 World Wide Tobacco España, SA (ci-après « WWTE ») est l’une des quatre entreprises de première transformation de tabac brut en Espagne (ci-après les « transformateurs » ou les « transformateurs espagnols »).

    2 Les trois autres transformateurs espagnols sont les suivants : Compañia española de tabaco en rama, SA (ci-après « Cetarsa »), Agroexpansión, SA, et Tabacos Españoles, SL (ci-après « Taes »).

    3 Entre 1995 et le 5 mai 1998, deux tiers du capital de WWTE étaient détenus par Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (ci-après « TCLT »), une filiale à 100 % de Standard Commercial Tobacco Co., Inc. (ci-après « SCTC »), elle-même filiale à 100 % de la multinationale américaine Standard Commercial Corp. (ci-après « SCC »). Le tiers restant était détenu par le président de WWTE et deux membres de sa famille.

    4 Le 5 mai 1998, TCLT a porté sa participation dans le capital de WWTE à 86,94 %, le reste des actions étant détenu en propre par WWTE (9,73 %) et par une personne physique (3,33 %). En octobre 1998, WWTE a acquis les actions de cette dernière personne et SCC a acquis une participation directe de 0,04 % dans le capital de WWTE. En mai 1999, TCLT et SCC ont porté leur participation dans le capital de WWTE à 89,64 % et à 0,05 %, respectivement, le reste étant détenu en propre par WWTE.

    5 SCC, SCTC et TCLT sont les requérantes dans la présente affaire. Il sera fait référence ci-après au groupe de sociétés auquel elles appartiennent par les termes « groupe Standard ».

    6 Les 3 et 4 octobre 2001, la Commission des Communautés européennes, disposant d’informations selon lesquelles les transformateurs et les producteurs espagnols de tabac brut auraient commis des infractions à l’article 81 CE, a effectué des vérifications au titre de l’article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), dans les locaux de trois de ces transformateurs, à savoir Cetarsa, Agroexpansión et WWTE, ainsi que de l’Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de Tabaco (ci-après l’« Anetab »).

    7 La Commission a également procédé à des vérifications dans les locaux de la Maison des métiers du tabac et de la Fédération européenne des transformateurs de tabac, le 3 octobre 2001, ainsi que de la Federación nacional de cultivadores de tabaco (ci-après la « FNCT »), le 5 octobre 2001.

    8 Dans le courant des mois de janvier et de février 2002, les transformateurs et l’Anetab ont fourni certaines informations à la Commission. Par la suite, cette dernière leur a adressé, ainsi qu’à la FNCT, plusieurs demandes de renseignements sur le fondement de l’article 11 du règlement n° 17. La Commission a également demandé des renseignements au ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation espagnol à propos de la réglementation espagnole en matière de produits agricoles.

    9 Le 11 décembre 2003, la Commission a engagé la procédure à l’origine de la présente affaire et a adopté une communication des griefs qu’elle a adressée à 20 entreprises ou associations, dont les transformateurs espagnols, l’Anetab, la FNCT, les requérantes et Deltafina SpA. Deltafina est une société italienne qui a pour activités principales la première transformation de tabac brut en Italie et la commercialisation de tabac transformé. Elle appartient au même groupe de sociétés que Taes, à savoir celui à la tête duquel se trouve la société américaine Universal Corp.

    10 Les entreprises et associations en cause ont eu accès au dossier d’instruction de la Commission sous la forme d’une copie sur CD-ROM, qui leur a été envoyée, et ont transmis des observations écrites en réponse aux griefs soulevés par cette dernière.

    11 Une audition s’est tenue le 29 mars 2004.

    12 Après avoir consulté le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes, et au vu du rapport final du conseiller-auditeur, la Commission a adopté, le 20 octobre 2004, la décision C (2004) 4030 final, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 − Tabac brut – Espagne) (ci-après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 19 avril 2007 (JO L 102, p. 14).

  2. Décision attaquée

    13 La décision attaquée concerne deux ententes horizontales conclues et mises en œuvre sur le marché espagnol du tabac brut.

    14 La première entente, qui impliquait les transformateurs et Deltafina, avait pour objet de fixer, chaque année, pendant la période 1996/2001, le prix moyen de livraison (maximal) de chaque variété de tabac brut, toutes qualités confondues, ainsi que de répartir les quantités de chaque variété de tabac brut que chacun des transformateurs pouvait acheter auprès des producteurs (voir notamment considérants 74 à 76 et 276 de la décision attaquée). De 1999 à 2001, les transformateurs et Deltafina étaient également convenus des fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut figurant dans les tableaux annexés aux « contrats de culture » ainsi que des « conditions complémentaires », à savoir le prix minimal moyen par producteur et le prix minimal moyen par groupement de producteurs (voir, notamment, considérants 77 à 83 et 276 de la décision attaquée).

    15 Il sera fait référence ci-après à l’entente décrite au point 14 ci-dessus par les termes « entente des transformateurs ».

    16 La seconde entente identifiée dans la décision attaquée impliquait les trois syndicats agricoles espagnols, à savoir l’Asociación agraria de jóvenes agricultores (ci-après l’« ASAJA »), l’Unión de pequeños agricultores (ci-après l’« UPA ») et la Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (ci-après la « COAG »), ainsi que la Confederación de cooperativas agrarias de España (ci-après la « CCAE »). Cette entente avait pour objet de fixer chaque année, pendant la période 1996/2001, les fourchettes de prix par grade qualitatif de chaque variété de tabac brut figurant dans les tableaux annexés aux « contrats de culture » ainsi que les « conditions complémentaires » (voir, notamment, considérants 77 à 83 et 277 de la décision attaquée).

    17 Il sera fait référence ci-après à l’entente décrite au point 16 ci-dessus par les termes « entente des représentants des producteurs ».

    18 Dans la décision attaquée, la Commission considère que chacune de ces ententes constitue une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE (voir, notamment, considérants 275 à 277 de la décision attaquée).

    19 À l’article 1 er de cette décision, elle impute la responsabilité de l’entente des transformateurs aux transformateurs espagnols, à Deltafina, à Dimon Inc. – la société mère du groupe auquel appartient Agroexpansión – et aux requérantes, et celle de l’entente des représentants des producteurs à l’ASAJA, à l’UPA, à la COAG et à la CCAE (ci-après, prises ensemble, les « représentants des producteurs »).

    20 À l’article 2 de la décision attaquée, la Commission ordonne à ces entreprises et aux représentants des producteurs de mettre immédiatement fin, s’ils ne l’ont pas déjà fait, aux infractions visées à l’article 1 er et de s’abstenir désormais de toute pratique restrictive ayant un objet ou un effet identique ou équivalent.

    21 À l’article 3 de la décision attaquée, les amendes suivantes sont infligées :

    – Deltafina : 11 880 000 euros ;

    – Cetarsa : 3 631 500 euros ;

    – WWTE : 1 822 500 euros ;

    – Agroexpansión : 2 592 000 euros ;

    – Taes : 108 000 euros ;

    – l’ASAJA : 1 000 euros ;

    – l’UPA : 1 000 euros ;

    – la COAG : 1 000 euros ;

    – la CCAE : 1 000 euros.

    22 Il ressort également de l’article 3 de la décision attaquée que les requérantes sont solidairement responsables du paiement de l’amende infligée à WWTE et Dimon du paiement de celle infligée à Agroexpansión.

  3. Destinataires de la décision attaquée

    23 Le point 2.4 de la décision attaquée est consacré à la question des destinataires (considérants 357 à 400 de la décision attaquée).

    24 Tout d’abord, la Commission y expose qu’il est établi que les transformateurs espagnols et Deltafina ont participé directement à l’entente des transformateurs et l’ASAJA, l’UPA, la COAG et la CCAE à l’entente des représentants des producteurs, de sorte que chacune de ces entreprises et associations « est appelée à assumer la responsabilité de l’infraction et est par conséquent destinataire de la [décision attaquée] » (considérants 357 et 358 de la décision attaquée). Aux considérants 359 à 369 de cette décision, elle apprécie, plus particulièrement, le rôle de Deltafina dans l’entente des transformateurs.

    25 Ensuite, la Commission examine la question de l’imputabilité du comportement infractionnel d’une filiale à sa société mère, relevant que, en l’espèce, celle-ci se pose dans trois cas, en...

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