Arrêts nº T-362/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Thursday January 13, 2011

Resolution DateThursday January 13, 2011
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-362/08

Dans l’affaire T‑362/08,

IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par M. S. Crosby, solicitor, et M e S. Santoro, avocat,

partie requérante,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté par M. J. Bering Liisberg et M me B. Weis Fogh, en qualité d’agents,

par

République de Finlande, représentée initialement par M. J. Heliskoski, M mes M. Pere et H. Leppo, puis par M. Heliskoski, en qualité d’agents,

et par

Royaume de Suède, représenté par M mes K. Petkovska, A. Falk et S. Johannesson, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par M mes C. O’Reilly et P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 19 juin 2008, refusant d’accorder à la requérante l’accès à un document transmis à la Commission par les autorités allemandes dans le cadre d’une procédure relative au déclassement d’un site protégé au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M me M. E. Martins Ribeiro, président, MM. N. Wahl et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 avril 2010,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), définit les principes, les conditions et les limites du droit d’accès aux documents de ces institutions prévu à l’article 255 CE. Ce règlement est applicable depuis le 3 décembre 2001.

2 L’article 2 du règlement n° 1049/2001 dispose :

1. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre [ont] un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.

[…]

3. Le présent règlement s’applique à tous les documents détenus par une institution, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne.

[…]

3 L’article 3 du règlement n° 1049/2001 énonce :

Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) ‘document’ : tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l’institution ;

b) ‘tiers’ : toute personne physique ou morale ou entité extérieure à l’institution concernée, y inclus les États membres, les autres institutions et organes communautaires ou non communautaires, et les pays tiers.

4 L’article 4 du règlement n° 1049/2001, qui définit les exceptions au droit d’accès susvisé, mentionne ce qui suit :

1. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection :

a) de l’intérêt public, en ce qui concerne :

– la sécurité publique,

– la défense et les affaires militaires,

– les relations internationales,

– la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d’un État membre ;

[…]

3. […]

L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

4. Dans le cas de documents de tiers, l’institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est d’application, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

5. Un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans l’accord préalable de celui-ci.

6. Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

7. Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s’appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux et de documents sensibles, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s’appliquer au-delà de cette période.

5 L’article 9 du règlement n° 1049/2001, relatif au traitement des documents sensibles, dispose :

1. Les documents sensibles sont des documents émanant des institutions ou des agences créées par elles, des États membres, de pays tiers ou d’organisations internationales, classifiés ‘TRÈS SECRET/TOP SECRET’, ‘SECRET’ ou ‘CONFIDENTIEL’ en vertu des règles en vigueur au sein de l’institution concernée protégeant les intérêts fondamentaux de l’Union européenne ou d’un ou plusieurs de ses États membres dans les domaines définis à l’article 4, paragraphe 1, [sous] a), en particulier la sécurité publique, la défense et les questions militaires.

2. Dans le cadre des procédures prévues aux articles 7 et 8, les demandes d’accès à des documents sensibles sont traitées exclusivement par les personnes autorisées à prendre connaissance du contenu de ces documents. Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 2, il appartient à ces personnes de préciser les références pouvant figurer dans le registre public concernant ces documents sensibles.

3. Les documents sensibles ne sont inscrits au registre ou délivrés que moyennant l’accord de l’autorité d’origine.

[…]

6 L’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), est libellé comme suit :

Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.

Antécédents du litige

7 La requérante, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, est une organisation non gouvernementale agissant dans le domaine de la préservation du bien-être des animaux et de la protection de la nature.

8 Saisie d’une demande de la République fédérale d’Allemagne fondée sur l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 92/43, la Commission des Communautés européennes a émis, le 19 avril 2000, un avis favorable à la réalisation d’un projet industriel sur le site de Mühlenberger Loch, une zone protégée au titre de cette directive. Ce projet consistait en l’agrandissement de l’usine de la société D. aux fins de l’assemblage final de l’airbus A3XX.

9 Par lettre du 20 décembre 2001 adressée à la Commission, la requérante a demandé à avoir accès à divers documents reçus par ladite institution dans le cadre de l’examen du projet industriel susmentionné, à savoir la correspondance émanant de la République fédérale d’Allemagne, de la ville de Hambourg ainsi que du chancelier allemand.

10 Considérant que l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 1049/2001 lui interdisait de divulguer les documents en cause, la Commission a adopté, le 26 mars 2002, sa décision refusant à la requérante l’accès à certains documents qu’elle avait reçus dans le cadre de la procédure au terme de laquelle elle a rendu son avis du 19 avril 2000.

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2002, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 26 mars 2002.

12 Par son arrêt du 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission (T‑168/02, Rec. p. II‑4135), le Tribunal a rejeté ce recours comme non fondé.

13 Le 10 février 2005, le Royaume de Suède, partie intervenante dans l’affaire T‑168/02, précitée, a introduit un pourvoi auprès de la Cour contre l’arrêt rendu par le Tribunal dans cette affaire.

14 Par son arrêt du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C‑64/05 P, Rec. p. I‑11389, la Cour a annulé l’arrêt IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, point 12 supra, ainsi que la décision de la Commission du 26 mars 2002.

15 À la suite de l’arrêt Suède/Commission, point 14 supra, la requérante a, par lettre du 13 février 2008 adressée à la Commission, réitéré sa demande d’accès aux documents reçus par ladite institution dans le cadre de l’examen du projet Mühlenberger Loch et émanant des autorités allemandes.

16 Par lettre du 20 février 2008, la Commission a accusé réception de la lettre de la requérante du 13 février 2008.

17 Le 26 mars 2008, la requérante a invité la Commission à répondre à sa demande du 13 février 2008.

18 Par lettre du 7 avril 2008, la Commission a informé la requérante qu’une consultation était en cours avec les autorités allemandes à propos de la divulgation des documents demandés.

19 Le 9 avril 2008, la requérante a une nouvelle fois invité la Commission à répondre à sa...

Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI

Get Started for Free

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex