Arrêts nº T-1/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Tuesday May 17, 2011
| Resolution Date | Tuesday May 17, 2011 |
| Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
| Decision Number | T-1/08 |
Dans l’affaire T‑1/08,
Buczek Automotive sp. z o.o., établie à Sosnowiec (Pologne), représentée initialement par M e T. Gackowski, puis par M e D. Szlachetko-Reiter et enfin par M e J. Jurczyk, avocats,
partie requérante,
soutenue par
République de Pologne, représentée initialement par M. M. Niechciała, puis par M me M. Krasnodębska-Tomkiel et M. M. Rzotkiewicz, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. K. Gross, M. Kaduczak, M mes A. Stobiecka-Kuik et K. Herrmann, puis par M mes Stobiecka-Kuik, Herrmann et M. T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet l’annulation partielle de la décision 2008/344/CE de la Commission, du 23 octobre 2007, concernant l’aide d’État C 23/06 (ex NN 35/06) mise à exécution par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, un producteur d’acier (JO 2008, L 116, p. 26),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de M mes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,
greffier : M me K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 septembre 2010,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Évolution de la situation de TB et de ses filiales, BA et HB, entre 2001 et 2006
1 La requérante, Buczek Automotive sp. z o.o. (ci-après « BA »), une société établie en Pologne, est active dans la production de tubes, principalement, à usage automobile. Au moment des faits litigieux, BA était une filiale de Technologie Buczek S.A. (ci-après « TB »), un fabricant de tubes également établi en Pologne. TB possédait plusieurs autre filiales dont Huta Buczek sp. z o.o. (ci-après « HB »), active dans la production de cylindres.
2 À partir de 2001, TB a fait face à des dettes croissantes. Les créanciers publics de TB étaient les organismes suivants : le Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ci-après le « ZUS »), qui est l’organisme polonais d’assurance sociale, le Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, qui est le fonds national pour la réinsertion des personnes handicapées, le Trésor public et la commune de Sosnowiec (Pologne). TB était également débitrice de créanciers privés, dont Eurofaktor S.A. (ci-après « EF »). Les créances de cette dernière à l’égard de TB s’élevaient à environ 35 millions de zlotys polonais (PLN), un montant plus élevé que l’ensemble des créances publiques, ce qui en faisait son principal créancier.
3 En 2002, TB a élaboré un plan de restructuration pour faire face à ses difficultés financières. Sur la base de ce plan, TB est devenue admissible au bénéfice d’une aide d’État au titre du programme national de restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise, dans le cadre duquel la République de Pologne a prévu l’octroi d’aides d’État à ladite industrie en vue de sa restructuration, pour la période allant de 1997 à 2006. Le programme national de restructuration a été approuvé par le protocole n° 8 sur la restructuration de l’industrie sidérurgique polonaise (JO 2003, L 236, p. 948, ci-après le « protocole n° 8 »), lequel fait partie intégrante de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33), conformément à l’article 60 dudit acte.
4 Le plan de restructuration de TB prévoyait plusieurs types d’aides, dont des aides à l’emploi, des aides à la recherche et au développement ainsi que des mesures de restructuration financière, sous la forme d’une annulation ou d’un rééchelonnement des dettes de TB à l’égard d’organismes publics.
5 Les mesures de restructuration financière n’ont cependant jamais été autorisées, dans la mesure où deux conditions essentielles prévues respectivement par le protocole n° 8 et par la législation polonaise n’étaient pas remplies, et la dette de TB n’a été ni annulée ni rééchelonnée.
6 Dès lors, entre 2004 et 2006, les organismes publics cités au point 2 ci-dessus ont adopté des mesures visant à recouvrer les sommes dues par TB. Ainsi, conformément aux dispositions de l’ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (loi du 17 juin 1966 relative aux voies d’exécution de l’administration), le ZUS, la commune de Sosnowiec et le Trésor public ont procédé à des saisies sur le patrimoine de TB, telles que des saisies de comptes bancaires, de créances ou de trésorerie. En outre, en vertu de l’article 66 de l’ordynacja podatkowa (loi portant code des impôts) du 19 août 1997, la commune de Sosnowiec a obtenu le transfert de la propriété de certains actifs, à savoir des parcelles de terrain appartenant à TB, en sa faveur. De surcroît, parallèlement aux mesures de recouvrement, afin de garantir leurs créances, les organismes publics ont obtenu des sûretés sur les actifs de TB. En particulier, le ZUS a constitué des hypothèques pour un montant de 25 millions de PLN et possédait des gages sur les actifs de production de TB pour une valeur d’environ 12 millions de PLN. Enfin, sur le fondement de l’article 112 de l’ordynacja podatkowa, le ZUS de Sosnowiec a également tenté, sans succès, de recouvrer ses créances auprès de HB.
7 Le 1 er janvier 2006, BA a conclu avec TB un contrat de bail portant sur des actifs de production dont la valeur s’élevait à 6 383 000 PLN. Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée. Il y était prévu que BA paye à TB, hors TVA, 258 000 PLN par mois. En outre, en juillet 2006, BA a bénéficié d’une augmentation de capital de 1 550 000 PLN.
8 En 2005 et 2006, TB a procédé à une augmentation du capital de HB par plusieurs injections de capital, pour un montant total de 14 811 600 PLN. Ces injections de capital ont pris la forme d’un apport d’actifs immobilisés correspondant à du matériel de fonderie, d’un apport en numéraire, de compensations de créances, d’un apport de biens immatériels et de droits. À chaque augmentation de capital, TB recevait des titres de HB.
9 Le 16 août 2006, TB a été déclarée en faillite mais a été autorisée à continuer d’exercer une activité économique.
Procédure administrative devant la Commission
10 En 2005, une évaluation indépendante réalisée dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du protocole n° 8 a révélé une augmentation des obligations financières de TB auprès des créanciers publics et une absence de rentabilité. Par lettres des 29 mars, 1 er août et 2 décembre 2005, la Commission des Communautés européennes a demandé des informations supplémentaires aux autorités polonaises. Ces dernières ont répondu par lettres des 23 juin et 28 septembre 2005 ainsi que du 14 février 2006.
11 Par lettre du 7 juin 2006, la Commission a notifié à la République de Pologne sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 19 août 2006 (JO C 196, p. 23). Dans cette décision, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. Seule la République de Pologne a répondu à cette invitation.
12 Au terme de la procédure formelle d’examen, la Commission a adopté la décision 2008/344/CE, du 23 octobre 2007, concernant l’aide d’État C 23/06 (ex NN 35/06) mise à exécution par la Pologne en faveur du groupe Technologie Buczek, un producteur d’acier (JO 2008, L 116, p. 26, ci-après la « décision attaquée »).
13 Dans la décision attaquée, la Commission a constaté que, en 2005 et 2006, TB a procédé à une restructuration du groupe et a cédé deux activités rentables : la production de cylindres en acier chromé, transférée à HB, et la production de tubes en acier revêtus d’aluminium et de tubes chromés, transférée à BA.
14 Elle a également relevé, s’agissant des créances des autorités publiques à l’égard de TB, que, si les mesures de recouvrement exigées par la loi ainsi que d’autres mesures, telles que la constitution d’hypothèques, avaient été adoptées par lesdites autorités, les remboursements effectués par TB étaient insignifiants, en 2004. À cet égard, elle a souligné que, dès la fin de l’année 2004, il était évident que TB n’était plus en mesure d’honorer ni ses dettes ni ses engagements courants. Or, selon la Commission, les autorités polonaises possédaient de solides garanties, qu’elles avaient la possibilité de transformer en liquidités, dans le cadre d’une procédure de faillite. Dès lors, selon la Commission, l’utilisation de ces garanties semblait plus raisonnable, du point de vue d’un hypothétique créancier privé, qu’une restructuration.
15 La Commission a conclu que les autorités polonaises avaient renoncé à l’exécution forcée pour un montant de 20 761 643 PLN. Elle a ajouté que, dans la mesure où le renoncement à l’exécution forcée avait eu le même effet que l’octroi au bénéficiaire de la totalité du montant non remboursé, l’avantage ainsi obtenu portait sur un montant de 20 761 643 PLN reçu à partir du 1 er janvier 2005. En outre, elle a considéré que BA et HB avaient bénéficié de l’aide. Elle a estimé que TB n’avait pas conservé l’aide, car le défaut d’exécution forcée avait permis à l’entreprise de poursuivre son activité économique et d’organiser sa restructuration interne.
16 Eu égard à ce qui précède, à l’article 1 er de la décision attaquée, la Commission déclare incompatible avec le marché commun l’aide d’État à hauteur de 20 761 643 PLN illégalement accordée par la République de Pologne au groupe Technologie Buczek (ci-après le « groupe TB »).
17 À l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la décision attaquée, la Commission ordonne à la République de Pologne la récupération de cette somme, majorée d’intérêts de retard, en précisant que cette récupération...
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