Arrêts nº T-523/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, Tuesday September 13, 2011
| Resolution Date | Tuesday September 13, 2011 |
| Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
| Decision Number | T-523/08 |
Dans l’affaire T‑523/08,
Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat, demeurant à Madrid (Espagne), représentée par M e R. Bercovitz Álvarez, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Mary Quant Cosmetics Japan Ltd, établie à Tokyo (Japon), représentée par MM. R. Arnold, solicitor, et M. Hicks, barrister,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 septembre 2008 (affaire R 1522/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre Mary Quant Cosmetics Japan Ltd et M me Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M mes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1 er décembre 2008,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 22 avril 2009,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2009,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2009,
vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2009,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 30 mai 2003, la requérante, M me Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La demande de marque visait le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relevaient notamment des classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 19/2004, du 10 mai 2004.
5 Le 2 août 2004, l’intervenante, Mary Quant Cosmetics Japan Ltd, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée.
6 L’opposition était fondée sur des marques figuratives composées du motif noir et blanc suivant :
7 Au soutien de son opposition, l’intervenante a notamment invoqué la marque communautaire figurative enregistrée sous le numéro 714 394, le 8 juin 1999, pour plusieurs produits relevant des classes 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25 et 26 au sens de l’arrangement de Nice.
8 L’opposition était fondée sur tous les produits couverts par les droits antérieurs et était dirigée contre les produits visés par la marque demandée relavant des classes 3, 5, 14 et 21.
9 Au soutien de son opposition, l’intervenante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 4 et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 4 et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].
10 Par décision du 30 juillet 2007, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son ensemble.
11 Le 21 septembre 2007, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.
12 Par décision du 17 septembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a partiellement accueilli le recours. Elle a ainsi rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour les « savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux », compris dans la classe 3, et l’a admis pour le surplus.
13 La chambre de recours a tout d’abord constaté que l’intervenante n’avait pas contesté la décision de la division d’opposition rejetant son opposition en tant qu’elle était fondée sur les paragraphes 4 et 5 de l’article 8 du règlement n° 40/94 et que ladite décision était dès lors devenue définitive sur ce point. Elle a ensuite procédé à l’examen de la similitude des produits couverts par les marques en conflit et a considéré que les produits visés au point précédent étaient similaires ou identiques. Enfin, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient similaires, de sorte qu’un risque de confusion existait, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 pour ces produits.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et la remplacer par une autre décision accordant l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits demandés relevant de la classe 3 et condamner l’intervenante aux dépens de la procédure d’opposition ;
– condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.
15 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du premier chef de conclusions
16 L’OHMI conteste la recevabilité du premier chef de conclusions avancé par la requérante, pour autant que celle-ci demande au Tribunal de remplacer la décision attaquée par une décision accordant l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits demandés.
17 Il convient d’observer que ce chef de conclusions constitue, sur ce point, une demande de réformation de la décision attaquée, au sens de l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009).
18 À cet égard, il y a lieu d’observer que, dans le cadre des recours introduits à l’encontre des décisions de l’examinateur ou de la division d’opposition, conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 58, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), une chambre de recours ne peut être amenée à se prononcer, au regard des compétences qui lui sont conférées par l’article 62, paragraphe 1, du même règlement (devenu article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), que sur la conformité de la demande d’enregistrement aux dispositions dudit règlement ou sur le sort de l’opposition dont celle-ci peut faire l’objet. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque communautaire [ordonnance du Tribunal du 30...
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