Arrêts nº T-91/10 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, December 09, 2014

Resolution DateDecember 09, 2014
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-91/10

Concurrence - Ententes - Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 - Fixation des prix et des délais de paiement - Limitation ou contrôle de la production ou des ventes - Violation des formes substantielles - Base juridique - Droits de la défense - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes - Prise en compte d’un arrêt d’annulation dans une affaire connexe

Dans l’affaire T-91/10,

Lucchini SpA, établie à Milan (Italie), représentée initialement par Mes M. Delfino, J.-P. Gunther, E. Bigi, C. Breuvart et L. De Sanctis, puis par Mes Gunther, Bigi, Breuvart et D. Galli, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. R. Sauer et B. Gencarelli, en qualité d’agents, assistés de Me M. Moretto, avocat, puis par M. Sauer et Mme R. Striani, en qualité d’agent, assistés de Me Moretto,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de constatation d’inexistence ou d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009 (affaire COMP/37.956 - Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 2 de ladite décision et, à titre encore plus subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), faisant fonction de président, MM. A. Popescu et G. Berardis, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 février 2013,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

  1. Dispositions du traité CECA

    1 L’article 36 CA prévoyait :

    La Commission, avant de prendre une des sanctions pécuniaires ou de fixer une des astreintes prévues au présent traité, doit mettre l’intéressé en mesure de présenter ses observations.

    Les sanctions pécuniaires et les astreintes prononcées en vertu des dispositions du présent traité peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.

    Les requérants peuvent se prévaloir, à l’appui de ce recours, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 du présent traité, de l’irrégularité des décisions et recommandations dont la méconnaissance leur est reprochée.

    2 L’article 47 CA se lisait comme suit :

    La Commission peut recueillir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elle peut faire procéder aux vérifications nécessaires.

    La Commission est tenue de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Sous cette réserve, elle doit publier les données qui sont susceptibles d’être utiles aux gouvernements ou à tous autres intéressés.

    La Commission peut prononcer, à l’encontre des entreprises qui se soustrairaient aux obligations résultant pour elles des décisions prises en application des dispositions du présent article ou qui fourniraient sciemment des informations fausses, des amendes, dont le montant maximum sera de 1 % du chiffre d’affaires annuel, et des astreintes, dont le montant maximum sera de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard.

    Toute violation par la Commission du secret professionnel ayant causé un dommage à une entreprise pourra faire l’objet d’une action en indemnité devant la Cour, dans les conditions prévues à l’article 40.

    3 L’article 65 CA disposait :

    1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’association d’entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier :

    a) à fixer ou déterminer les prix ;

    b) à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements ;

    c) à répartir les marchés, produits, clients ou sources d’approvisionnement.

    […]

    4. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres.

    La Commission a compétence exclusive, sous réserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions.

    5. La Commission peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d’appliquer, par voie d’arbitrage, dédit, boycott ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont l’approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le bénéfice d’une autorisation au moyen d’informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet de l’accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d’un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l’amende, et de 20 % du chiffre d’affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.

    4 Conformément à l’article 97 CA, le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002.

  2. Dispositions du traité CE

    5 L’article 305, paragraphe 1, CE énonçait :

    Les dispositions du présent traité ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier.

  3. Règlement (CE) n° 1/2003

    6 Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), pour « l’application des articles 81 [CE] et 82 [CE], la Commission dispose des compétences prévues par le présent règlement ».

    7 L’article 7 du règlement n° 1/2003, intitulé « Constatation et cessation d’une infraction », prévoit :

    1. Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou [de l’article] 82 [CE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée [...] Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.

    [...]

    8 L’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 dispose :

    La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

    a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81[ CE] ou [de l’article] 82[ CE …]

  4. Communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA

    9 Le 18 juin 2002, la Commission des Communautés européennes a adopté la communication sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA (JO C 152, p. 5, ci-après la « communication du 18 juin 2002 »).

    10 Au point 2 de la communication du 18 juin 2002, il est précisé que l’objet de celle-ci est :

    […]

    - de récapituler, à l’intention des opérateurs économiques et des États membres dans la mesure où ils sont concernés par le traité CECA et son droit dérivé, les modifications les plus importantes du droit matériel et procédural découlant de la transition vers le régime du traité CE […],

    - d’expliquer comment la Commission entend régler les problèmes spécifiques posés par la transition du régime CECA au régime CE dans le domaine des ententes et des abus de position dominante […], du contrôle des concentrations […] et du contrôle des aides d’État.

    11 Le point 31 de la communication du 18 juin 2002, qui figure dans la subdivision consacrée aux problèmes spécifiques posés par la transition du régime du traité CECA au régime du traité CE, est libellé comme suit :

    Si, dans l’application des règles communautaires de la concurrence à des accords, la Commission constate une infraction dans un domaine relevant du traité CECA, le droit matériel applicable est, quelle que soit la date d’application, celui en vigueur au moment où les faits constitutifs de l’infraction se sont produits. En tout état de cause, sur le plan procédural, le droit applicable après l’expiration du traité CECA sera le droit CE […]

    Objet du litige

    12 La présente affaire a pour objet, à titre principal, une demande de constatation d’inexistence ou d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 - Ronds à béton armé, réadoption) (ci-après la « première décision »), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009 (ci-après la « décision modificative ») (la première décision, telle qu’elle a été modifiée par la décision modificative, étant ci-après dénommée la « décision attaquée »), à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 2 de la décision attaquée et, à titre encore plus subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante, Lucchini SpA.

    13 Dans la...

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