Arrêts nº T-215/13 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, July 15, 2015

Resolution DateJuly 15, 2015
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-215/13

Marque communautaire - Procédure de déchéance - Marque communautaire figurative λ - Usage sérieux - Usage en tant que partie d’une marque complexe - Preuve de l’usage - Article 15 et article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009

Dans l’affaire T-215/13,

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, établie à Gladbeck (Allemagne), représentée par Me J. Krenzel, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. L. Rampini, puis par MM. P. Bullock et N. Bambara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Recticel SA, établie à Bruxelles (Belgique),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 4 février 2013 (affaire R 112/2012-5), relative à une procédure d’annulation entre Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG et Recticel SA,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2013,

vu la décision du 7 octobre 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 7 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 27 novembre 2002, Recticel SA a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice, concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 17 : « Matières à isoler » ;

- classe 19 : « Matériaux de construction (non métalliques) ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 52/2003, du 23 juin 2003.

5 La marque dont l’enregistrement était demandé (ci-après la « marque contestée ») a été enregistrée le 6 février 2004, sous le numéro 2960789.

6 Le 9 septembre 2010, la requérante, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG a déposé une demande en déchéance de la marque contestée, fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

7 Par décision du 30 novembre 2011, la division d’annulation de l’OHMI a partiellement déchu la titulaire de la marque contestée, pour ce qui concerne les « matériaux de construction (non métalliques) », à l’exception des « matériaux de construction à caractère isolant » relevant de la classe 19. Elle a en revanche rejeté la demande en déchéance pour les produits relevant de la classe 17.

8 Le 16 janvier 2012, la requérante a formé un recours à l’encontre de la décision de la division d’annulation, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, avant de déposer, le 27 mars 2012, un mémoire exposant les motifs du recours.

9 Par décision du 4 février 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli le recours, en prononçant la déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits relevant de la classe 19. Elle a en revanche confirmé l’appréciation de la division d’annulation s’agissant des produits relevant de la classe 17.

10 En substance, s’agissant des produits relevant de la classe 17, la chambre a considéré que, premièrement, Recticel avait prouvé l’usage sérieux de la marque contestée en ce qui concernait les « matières à isoler » comprises dans la classe 17, sur la base de l’ensemble des éléments de preuve fournis considérés comme recevables, deuxièmement, l’usage pouvait être prouvé également par l’emploi de cette marque dans le cadre d’autres marques verbales et, troisièmement, un tel emploi n’enlevait rien au caractère distinctif de la marque contestée. En ce qui concerne les produits de la classe 19, Recticel n’ayant pas fourni la preuve de l’usage de la marque en ce qui concernait les produits de construction autres que des panneaux isolants, la chambre de recours a considéré qu’il y avait lieu de confirmer la déchéance pour les produits compris dans cette classe.

11 En outre, s’agissant du grief de la requérante tiré de la prétendue violation de son droit d’être entendue, la chambre de recours a reconnu que l’impossibilité de répondre aux preuves présentées par Recticel constituait un vice de procédure, mais que celui-ci n’était pas de nature à engendrer l’annulation de la décision de la division d’annulation dans la mesure où la requérante avait pu faire valoir ses observations à l’encontre desdites preuves au cours de la procédure devant la chambre de recours.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’OHMI aux dépens.

13 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 À l’appui du recours, la requérante soulève deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, ainsi que de la règle 22 et de la règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4). Le second est tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 ainsi que de la règle 22 et de la règle 40, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95

15 La requérante prétend que les preuves de l’usage soumises devant l’OHMI par Recticel, en tant que titulaire de la marque contestée, étaient insuffisantes pour démontrer un usage sérieux de ladite marque au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, de sorte que Recticel aurait dû être déchue de ses droits. En substance, les arguments de la requérante visent à remettre en cause, d’une part, la valeur probante de certains éléments de preuve, eu égard à la nature et à l’importance de l’usage, et, d’autre part, la possibilité de prendre en compte des éléments de preuve tardifs.

Sur la valeur probante des éléments de preuve, eu égard à la nature et à l’importance de l’usage

16 La requérante affirme, en substance, premièrement, que les preuves fournies par Recticel devant l’OHMI (constituées essentiellement par du matériel publicitaire ainsi que par des factures relatives à l’achat dudit matériel) seraient dépourvues de valeur probante, eu égard à l’importance de l’usage. En effet, ces documents, pris individuellement, ne montreraient clairement la référence ni aux produits en cause, ni à la période pertinente, ni à la vente desdits produits, ni (dans la déclaration de l’entreprise d’audit externe concernant les ventes desdits produits) au signe contesté, que ce soit seul ou lorsqu’il est utilisé au lieu de la première lettre « o » dans les marques verbales communautaires EUROFLOOR, EUROWALL, POWERDECK, POWERROOF, POWERLINE et EUROTHANE, également enregistrées au nom de Recticel. Deuxièmement, les documents se référant auxdites marques, incluant le signe contesté utilisé au lieu de de la première lettre « o », ne devraient pas être pris en compte dès lors que l’usage de ces autres marques ne peut pas être considéré comme un usage de la marque contestée. Troisièmement, la marque contestée, qui représente la lettre grecque lambda, serait dépourvue de caractère distinctif car, d’une part, les signes composés d’une seule lettre ne sont pas distinctifs selon la pratique décisionnelle de l’OHMI et, d’autre part, elle décrirait uniquement la propriété physique de la conductivité thermique des produits en question.

17 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

18 Il ressort de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, et de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 que le titulaire d’une marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’OHMI, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, ladite marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de juste motif pour son non-usage.

19 La règle 40, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95 dispose que l’OHMI, dans le cas d’une demande en déchéance, impartit au titulaire de la marque communautaire en cause un délai dans lequel celui-ci apporte la preuve de l’usage de ladite marque. Si la preuve n’est pas apportée dans le délai imparti, la déchéance de cette marque est prononcée. Au titre de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, qui est applicable aux demandes en déchéance en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du même règlement, la preuve de l’usage de la marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui en a été fait.

20 La ratio legis de l’exigence selon lequel une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux...

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