Arrêts nº T-189/10 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, July 15, 2015

Resolution DateJuly 15, 2015
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-189/10

Concurrence - Ententes - Marchés européens des stabilisants thermiques - Décision constatant une infraction à lʼarticle 81 CE et à lʼarticle 53 de lʼaccord EEE - Infraction commise par des filiales - Amendes - Responsabilité solidaire des filiales et de la société mère - Dépassement du plafond de 10 % pour lʼune des filiales - Décision de réadoption - Réduction du montant de l’amende pour ladite filiale - Imputation de lʼobligation de paiement du montant réduit de lʼamende à l’autre filiale et à la société mère - Droits de la défense - Droit dʼêtre entendu - Droit dʼaccès au dossier

Dans lʼaffaire T-189/10,

GEA Group AG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes A. Kallmayer, I. du Mont et G. Schiffers, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Sauer et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, assistés de Me W. Berg, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande dʼannulation de la décision C (2010) 727 de la Commission, du 8 février 2010, ayant modifié la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 - Stabilisants thermiques), ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant des amendes infligées à la requérante,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents au litige

1 Le présent litige concerne la décision C (2010) 727 de la Commission, du 8 février 2010 (ci-après la « décision attaquée »), ayant modifié la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 - Stabilisants thermiques) (ci-après la « première décision ») La première décision a été attaquée par GEA Group AG, la requérante, dans l’affaire T-45/10, GEA Group/Commission.

2 Par la première décision, la Commission des Communautés européennes a considéré qu’un certain nombre d’entreprises avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à deux ensembles d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels couvrant le territoire de l’EEE et concernant, d’une part, le secteur des stabilisants étain et, d’autre part, le secteur de l’huile de soja époxydée et des esters (ci-après le « secteur ESBO/esters »).

3 La première décision a retenu l’existence de deux infractions portant sur deux catégories de stabilisants thermiques, lesquels constituent des produits ajoutés aux produits à base de polychlorure de vinyle (PVC) afin d’améliorer leur résistance thermique (voir considérant 3 de la première décision).

4 Selon l’article 1er de la première décision, chacune de ces infractions a consisté à fixer les prix, à répartir les marchés par le biais de quotas de vente, à répartir les clients et à échanger des informations commerciales sensibles, en particulier sur les clients, la production et les ventes.

5 La première décision énonce que les entreprises concernées ont participé à ces infractions au cours de diverses périodes comprises entre le 11 septembre 1991 et le 26 septembre 2000 pour le secteur ESBO/esters.

6 La première décision a été adressée, pour chaque infraction, à 20 sociétés, lesquelles ont soit participé directement aux infractions concernées, soit vu leur responsabilité retenue en tant que sociétés mères (voir considérant 510 de la première décision).

7 À son article 1er, paragraphe 2, sous k), la première décision a tenu la requérante pour responsable au titre des infractions commises sur le marché du secteur ESBO/esters du 11 septembre 1991 au 17 mai 2000.

8 Sa responsabilité a été retenue pour les infractions commises, du 11 septembre 1991 au 17 mai 2000, par Chemson Gesellschaft für Polymer Additive mbH (ci-après « OCG ») et, du 13 mars 1997 au 17 mai 2000, par Polymer Additive Produktions- und Vertriebs GmbH, Arnoldstein (ci-après « OCA » et, prise avec OCG, « Chemson ») (voir considérant 617 de la première décision).

9 Dans la première décision, la requérante a été sanctionnée en tant que successeur de Metallgesellschaft AG (ci-après « MG »), société faitière détenant, directement ou par le biais des filiales, Chemson, pour l’intégralité de la période infractionnelle (voir considérants 628 à 632 de la première décision).

10 Le 17 mai 2000, MG a cédé OCG, laquelle, au jour de l’adoption de la première décision, était dénommée Aachener Chemische Werke Gesellschaft für glastechnishe Produkte und Verfahren mbH (ci-après « ACW ») (voir considérant 41 de la première décision).

11 Après sa dissolution en mai 2000, les activités d’OCA ont été reprises par une société dénommée, à compter du 30 août 2000, Chemson Polymer-Additive AG (ci-après « CPA ») (voir considérant 41 de la première décision).

12 La requérante est issue de la fusion, en 2005, de MG avec une autre société (voir considérant 43 de la première décision).

13 En tant que successeur d’OCG, ACW a été sanctionnée, d’une part, pour l’infraction d’OCG durant l’intégralité de la période infractionnelle, c’est-à-dire du 11 septembre 1991 au 17 mai 2000, et, d’autre part, pour l’infraction d’OCA du 30 septembre 1999 au 17 mai 2000, alors que cette dernière était la filiale à 100 % d’OCG (voir considérants 619 à 621 et 632 de la première décision).

14 En tant que successeur d’OCA, CPA a été sanctionnée, d’une part, pour l’infraction d’OCA du 13 mars 1997 au 17 mai 2000 et, d’autre part, pour l’infraction d’OCG du 30 septembre 1995 au 30 septembre 1999, alors que cette dernière était la filiale à 100 % d’OCA (voir considérants 622 à 627 et 632 de la première décision).

15 L’article 2, paragraphe 2, de la première décision énonçait ce qui suit :

Pour l’/(les) infraction(s) sur le [secteur ESBO/esters], les amendes suivantes sont infligées :

[…]

31) [la requérante], [ACW] et [CPA] sont [solidairement] responsables pour le montant de 1 913 971 [euros] ;

32) [la requérante] et [ACW] sont [solidairement] responsables pour le montant de 1 432 229 [euros.]

16 Le 15 décembre 2009, ACW a attiré l’attention de la Commission sur le fait que l’amende qui lui avait été infligée dans la première décision dépassait le plafond autorisé de 10 % de son chiffre d’affaires, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

17 ACW a fait valoir que son chiffre d’affaires, au cours de l’exercice 2008, s’élevait à 10 971 000 euros.

18 Du fait que l’amende infligée à ACW dépassait ledit plafond, la Commission a adopté, le 8 février 2010, la décision attaquée.

19 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que l’amende...

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