Arrêts nº T-52/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 28, 2016

Resolution DateApril 28, 2016
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-52/15

Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Appui au gouvernement iranien - Activités de recherche et de développement technologique dans le domaine militaire ou dans des domaines liés - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur de droit et erreur d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité - Détournement de pouvoir - Demande en indemnité

Dans l’affaire T-52/15,

Sharif University of Technology, établie à Téhéran (Iran), représentée par M. M. Happold, barrister,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. V. Piessevaux et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision 2014/776/PESC du Conseil, du 7 novembre 2014, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 325, p. 19), en ce qu’elle a inscrit le nom de la requérante sur la liste figurant dans l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), ainsi que du règlement d’exécution (UE) n° 1202/2014 du Conseil, du 7 novembre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 325, p. 3), en ce qu’il a inscrit le nom de la requérante sur la liste figurant dans l’annexe IX du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1), et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme M. Junius, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 décembre 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, la Sharif University of Technology, est un institut d’enseignement supérieur et de recherche situé à Téhéran, en Iran. Fondée en 1966, elle est spécialisée dans la technologie, l’ingénierie et les sciences physiques.

2 La présente affaire s’inscrit dans le cadre de mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

3 Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a adopté la résolution 1929 (2010) (ci-après la « résolution 1929 »), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) du Conseil de sécurité et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran.

4 Le 17 juin 2010, le Conseil européen a souligné qu’il était de plus en plus préoccupé par le programme nucléaire iranien et s’est félicité de l’adoption de la résolution 1929 par le Conseil de sécurité. Le Conseil européen a invité le Conseil de l’Union européenne à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues par la résolution 1929 ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continuait de susciter le développement, par la République islamique d’Iran, de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique. Ces mesures devaient porter sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens et les grands secteurs de l’industrie gazière et pétrolière ainsi que sur des désignations supplémentaires, en particulier le Corps des gardiens de la révolution islamique (ci-après le « IRGC »).

5 Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), dont l’annexe II énumère les personnes et les entités - autres que celles désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006), mentionnées à l’annexe I - dont les avoirs sont gelés. Son considérant 22 se réfère à la résolution 1929 et mentionne que cette résolution relève le lien potentiel entre les recettes que l’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération.

6 Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 19, p. 22). Le considérant 8 de cette décision reprend, en substance, le contenu du considérant 22 de la décision 2010/413 (voir point 5 ci-dessus). En outre, aux termes du considérant 13 de la décision 2012/35, les restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués à l’égard d’autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien.

7 L’article 1er, point 7, sous a), ii), de la décision 2012/35 a ajouté la disposition suivante à l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413 :

c) les autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II.

8 En conséquence, dans le cadre du traité FUE, le Conseil a adopté, le 23 mars 2012, le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1). En vue de mettre en œuvre l’article 1er, point 7, sous a), ii), de la décision 2012/35, l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement prévoit le gel des fonds des personnes, entités et organismes énumérés à son annexe IX, qui ont été reconnus :

[...]

d) comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés ;

[...]

9 Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/635/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO L 282, p. 58). Aux termes du considérant 6 de la décision 2012/635, il est opportun de revoir l’interdiction de vendre, de fournir ou de transférer à la République islamique d’Iran d’autres biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit d’articles à double usage (JO L 134, p. 1), en vue d’inclure ces articles qui pourraient présenter un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par l’IRGC ou pourraient présenter un intérêt pour le programme nucléaire, militaire et de missiles balistiques de l’Iran, tout en prenant en compte la nécessité d’éviter les effets non intentionnels sur la population civile iranienne. En outre, le considérant 9 de la décision 2012/635 énonce qu’il y a lieu d’interdire la vente, la fourniture ou le transfert à la République islamique d’Iran d’équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, l’entretien ou la remise en état de navires. Par ailleurs, selon le considérant 16 de cette décision, il convient d’inscrire d’autres noms de personnes et d’entités sur la liste des noms des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413, en particulier les entités détenues par l’État iranien se livrant à des activités dans le secteur du pétrole et du gaz, étant donné qu’elles fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement iranien.

10 L’article 1er, point 8, sous a), de la décision 2012/635 a modifié l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, qui prévoit ainsi que feront l’objet de mesures restrictives :

c) d’autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II.

11 Le 21 décembre 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 1263/2012 modifiant le règlement n° 267/2012 (JO L 356, p. 34). L’article 1er, point 11, du règlement n° 1263/2012 a modifié l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, qui prévoit ainsi le gel des fonds des personnes, entités et organismes énumérés à son annexe IX, qui ont été reconnus :

d) comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui, notamment matériel, logistique ou financier, au gouvernement iranien et comme des entités qu’ils ou elles détiennent ou des personnes et entités qui leur sont associées.

12 Le nom de la requérante a été inscrit pour la première fois sur les listes figurant au tableau I de l’annexe II de la décision 2010/413 par la décision 2012/829/PESC, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413 (JO L 356, p. 71), et sur les listes figurant au tableau I de l’annexe IX du règlement n° 267/2012 par le règlement d’exécution (UE) n° 1264/2012, du même jour, mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO L 356, p. 55).

13 Cette inscription se fondait sur les motifs suivants :

La Sharif University of Technology (SUT) aide des entités désignées à enfreindre les dispositions des Nations unies et les sanctions de l’UE à...

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