Arrêts nº T-727/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, January 23, 2017

Resolution DateJanuary 23, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-727/15

Accès aux documents - Règlement (CE) n° 1049/2001 - Documents concernant une procédure en manquement ouverte par la Commission à l’encontre de la République tchèque - Refus d’accès - Exception relative à la protection des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Présomption générale - Intérêt public supérieur - Convention d’Aarhus - Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Dans l’affaire T-727/15,

Association Justice & Environment, z.s., établie à Brno (République tchèque), représentée par Me S. Podskalská, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes L. Pignataro-Nolin, F. Clotuche-Duvieusart et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision initiale de la Commission du 19 août 2015 et de la décision confirmative de la Commission du 15 octobre 2015 refusant d’accorder à la requérante l’accès à certains documents contenus dans le dossier de la procédure d’infraction 2008/2186 contre la République tchèque et portant sur l’application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Association Justice & Environment, z.s., est une association de droit tchèque, composée d’un certain nombre d’associations établies dans plusieurs États membres de l’Union européenne, ayant pour objectif l’adoption et l’application d’une législation renforcée en matière de protection de l’environnement, des personnes et de la nature.

2 Le 7 août 2015, la requérante a présenté à la Commission européenne une demande d’accès à certains documents relatifs à la procédure d’infraction 2008/2186 engagée par cette dernière contre la République tchèque et portant sur l’application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1). Dans sa demande d’accès, la requérante faisait valoir que la divulgation des documents demandés était justifiée par l’existence d’un intérêt public supérieur.

3 Par lettre du 19 août 2015, la Commission a rejeté cette demande d’accès en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43) (ci-après la « décision initiale »). La Commission a notamment indiqué que les documents demandés portaient sur une procédure d’infraction en cours et étaient couverts par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, et qu’il n’y avait pas d’intérêt public supérieur justifiant leur divulgation.

4 Le 8 septembre 2015, la requérante a présenté une demande confirmative d’accès aux documents susmentionnés en vertu du règlement n° 1049/2001, insistant sur le fait que, selon elle, il existait en l’espèce un intérêt public supérieur justifiant leur divulgation.

5 Par lettre du 15 octobre 2015, la Commission a confirmé le refus d’accès aux documents demandés (ci-après la « décision confirmative »). Elle a relevé que la demande visait cinq documents, à savoir sa lettre de mise en demeure du 28 janvier 2010, la réponse de la République tchèque du 25 mars 2010, son avis motivé du 1er octobre 2010, sa lettre de mise en demeure complémentaire du 22 février 2013 et son avis motivé du 26 mars 2015. Elle a examiné la demande d’accès à la lumière du règlement n° 1049/2001 et du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

6 Dans la décision confirmative, la Commission a fondé son refus sur l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, à savoir la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit. En effet, la procédure d’infraction 2008/2186 aurait été encore en cours au moment de la demande d’accès. Dès lors, la divulgation de documents figurant dans le dossier de ladite procédure aurait risqué de porter atteinte au dialogue entre la Commission et la République tchèque pendant la phase précontentieuse. Ainsi, dans la décision confirmative, la Commission a fondé son refus sur la présomption générale de non-divulgation des documents de la procédure en manquement pendant la phase précontentieuse de celle-ci. Par ailleurs, elle est parvenue à la conclusion que l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006 n’était pas applicable et qu’aucun intérêt public supérieur ne justifiait la divulgation des documents demandés. Enfin, elle a ajouté qu’il n’était pas possible d’accorder un accès partiel à la requérante, car les documents demandés étaient intégralement couverts par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001.

Procédure et conclusions des parties

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 décembre 2015, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision initiale et la décision confirmative ;

- condamner la Commission aux dépens.

8 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable en ce qui concerne la décision initiale ;

- rejeter le recours comme non fondé en ce qui concerne la décision confirmative ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la décision initiale

9 Sans soulever une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission fait valoir que le recours est irrecevable en ce qui concerne la décision initiale, au motif que celle-ci est un acte préparatoire qui n’est pas susceptible d’affecter la situation juridique de la requérante.

10 Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, ne sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C-362/08 P, EU:C:2010:40, point 51).

11 Il découle également d’une jurisprudence bien établie concernant la recevabilité des recours en annulation qu’il convient de s’attacher à la substance même des actes attaqués ainsi qu’à l’intention de leurs auteurs pour qualifier ces actes. À cet égard, constituent en principe des actes attaquables les mesures qui fixent définitivement la position de la Commission au terme d’une procédure administrative et qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, à l’exclusion notamment des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale, qui n’ont pas de tels effets, ainsi que des actes purement confirmatifs d’un acte antérieur non attaqué dans les délais (arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C-362/08 P, EU:C:2010:40, point 52).

12 En ce qui concerne le règlement n° 1049/2001, il convient de relever que ses articles 7 et 8, en prévoyant une procédure en deux temps, ont pour objectif de permettre, d’une part, un traitement rapide et facile des demandes d’accès aux documents des institutions concernées ainsi que, d’autre part, de manière prioritaire, un règlement amiable des différends pouvant éventuellement surgir. Pour les cas dans lesquels un tel différend ne peut pas être résolu entre les parties, le paragraphe 1 dudit article 8 prévoit deux voies de recours, à savoir un recours juridictionnel et le dépôt d’une plainte auprès du Médiateur européen (arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C-362/08 P, EU:C:2010:40, point 53).

13 La procédure prévue par les articles 7 et 8 du règlement n° 1049/2001, en ce qu’elle prévoit la présentation d’une demande confirmative, permet notamment à l’institution concernée de réexaminer sa position avant de prendre une décision définitive de refus susceptible de faire l’objet d’un recours devant les juridictions de l’Union. Une telle procédure permet de traiter avec davantage de promptitude les demandes initiales et, en conséquence, de répondre le plus souvent aux attentes du demandeur, tout en permettant à cette institution d’adopter une position circonstanciée avant de refuser définitivement l’accès aux documents visés par le demandeur, notamment si ce dernier réitère sa demande de divulgation de ceux-ci nonobstant un refus motivé de ladite institution (arrêt du 26 janvier 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C-362/08 P, EU:C:2010:40, point 54).

14 Il en résulte que la réponse à une demande initiale au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 ne constitue qu’une première prise de position, en principe insusceptible de recours, puisqu’elle ne produit pas d’effets juridiques, en l’absence de...

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