Arrêts nº T-509/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 03, 2017

Resolution DateFebruary 03, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-509/15

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Premeno - Marque nationale verbale antérieure Pramino - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure - Droit d’être entendu - Article 75 du règlement n° 207/2009

Dans l’affaire T-509/15,

Kessel medintim GmbH, établie à Mörfelden-Walldorf (Allemagne), représentée par Mes A. Jacob et U. Staudenmaier, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Janssen-Cilag GmbH, établie à Neuss (Allemagne), représentée par Me M. Wenz, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juillet 2015 (affaire R 349/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Janssen-Cilag et Kessel medintim,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2015,

à la suite de l’audience du 8 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 7 novembre 2007, la requérante, Kessel medintim GmbH (anciennement Kessel Marketing & Vertriebs GmbH), a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Premeno.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Ovules vaginaux ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 14/2008, du 7 avril 2008.

5 Le 7 juillet 2008, l’intervenante, Janssen-Cilag GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure Pramino, enregistrée pour des produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Médicaments délivrés sur ordonnance ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8 À la suite d’une demande en ce sens de la requérante, l’intervenante a apporté la preuve, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009, que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux.

9 Par décision du 26 février 2010, la division d’opposition a considéré que l’usage de la marque antérieure avait été démontré pour les « médicaments délivrés sur ordonnance, à savoir les médicaments destinés à la contraception hormonale » et elle a accueilli l’opposition pour ces produits. Elle a, par conséquent, refusé l’enregistrement de la marque demandée au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique des marques en conflit et de l’identité des produits en cause.

10 Le 26 avril 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Elle a notamment demandé, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, que les produits visés par la demande de marque soient limités aux produits relevant de la classe 5 correspondant à la description suivante : « Ovules vaginaux non délivrés sur ordonnance contre la sécheresse et les infections vaginales ».

11 Par décision du 21 septembre 2010 (affaire R 708/2010-4) (ci-après la « décision du 21 septembre 2010 »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’opposition et a rejeté le recours après avoir rejeté la demande de limitation des produits désignés dans la demande de marque.

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2010, la requérante a formé un recours contre la décision du 21 septembre 2010 en faisant valoir, notamment, que le rejet de la limitation des produits désignés par la demande de marque était contraire à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 et à la règle 2 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1).

13 Par arrêt du 8 novembre 2013, Kessel/OHMI - Janssen-Cilag (Premeno) (T-536/10, non publié, EU:T:2013:586), le Tribunal a annulé la décision du 21 septembre 2010 au motif que le rejet par la chambre de recours de la limitation des produits visés par la demande de marque était contraire à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

14 Par arrêt du 11 décembre 2014, OHMI/Kessel medintim (C-31/14 P, non publié, EU:C:2014:2436), la Cour a rejeté le pourvoi formé par l’EUIPO contre l’arrêt du 8 novembre 2013, Premeno (T-536/10, non publié, EU:T:2013:586). La Cour a conclu que c’était à bon droit que le Tribunal avait jugé que la demande de limitation telle que formulée par la requérante dans le cadre de son recours devant la chambre de recours ne pouvait être rejetée au seul motif que celle-ci se référait au critère de l’absence de prescription médicale dès lors que cette demande de limitation était en tout état de cause fondée sur le critère de l’indication thérapeutique, qui, s’agissant de produits pharmaceutiques, constitue un critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie desdits produits.

15 Par décision du 2 juillet 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours introduit par la requérante. Considérant que, désormais, la demande de limitation des produits désignés par la demande de marque devait être acceptée dans son ensemble en application de l’arrêt du 11 décembre 2014, OHMI/Kessel medintim (C-31/14 P, non publié, EU:C:2014:2436), la chambre de recours a pris comme produits désignés par la demande de marque les « ovules vaginaux non délivrés sur ordonnance contre la sécheresse et les infections vaginales ». Compte tenu d’un degré de similitude supérieur à la moyenne de ces produits avec les produits visés par la marque antérieure pour lesquels la preuve de l’usage sérieux a été apportée ainsi que d’un degré de similitude moyen des signes et du caractère distinctif renforcé de la marque antérieure en raison de son usage, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Conclusions des parties

16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition ;

- à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à l’EUIPO afin qu’il statue à nouveau ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

18 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens qu’elle a exposés.

En droit

19 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, en ce que son droit d’être entendue n’aurait pas été respecté et, le second, d’une erreur d’appréciation du motif relatif de refus d’enregistrement au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

20 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 75 du règlement n° 207/2009 en adoptant la décision attaquée sans l’avoir entendue, d’une part, sur la problématique de la limitation des produits désignés par la demande de marque à la suite des arrêts du 8 novembre 2013, Premeno (T-536/10, non publié, EU:T:2013:586), et du 11 décembre 2014, OHMI/Kessel medintim (C-31/14 P, non publié, EU:C:2014:2436), ainsi que, d’autre part, à tout le moins, sur la similitude des produits visés par les marques en conflit dans la mesure où ce ne serait qu’avec ce dernier arrêt qu’il aurait été définitivement établi quels produits désignés par les marques en conflit devaient être pris en compte dans l’examen de cette similitude. Selon la requérante, une approche visant à entendre le demandeur de marque sur une limitation en partie recevable et en partie irrecevable correspond à la pratique de l’EUIPO telle qu’exprimée dans les directives relatives aux procédures devant celui-ci.

21 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et soutiennent que son droit d’être entendue n’a pas été violé en l’espèce.

22 L’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009 constitue une application spécifique du principe général de protection des...

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