Arrêts nº T-174/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 14, 2017

Resolution DateMarch 14, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-174/16

Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une semelle de suceur d’aspirateur - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Utilisateur averti - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002

Dans l’affaire T-174/16,

Wessel-Werk GmbH, établie à Reichshof (Allemagne), représentée par Me C. Becker, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Wolf PVG GmbH & Co. KG, établie à Vlotho (Allemagne), représentée par Me J. Künzel, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours du 18 février 2016 (affaire R 1652/2014-3), telle que rectifiée, relative à une procédure de nullité entre Wolf PVG et Wessel-Werk,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 18 mai 2007, la requérante, Wessel-Werk GmbH, a déposé une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2 Le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé, désignant des « semelles de suceur d’aspirateur », est représenté comme suit :

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3 Le dessin ou modèle contesté a été enregistré le 18 mai 2007, sous le numéro 725932-0004, et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 88/2007, du 19 juin 2007.

4 Le 15 novembre 2013, l’intervenante, Wolf PVG GmbH & Co. KG, a introduit auprès de l’EUIPO, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 25, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 6/2002, une demande en nullité du modèle ou dessin contesté en faisant valoir, notamment, que celui-ci ne montrait pas l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit au sens de l’article 3, sous a), de ce règlement et qu’il était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel au sens des articles 5 et 6 du même règlement.

5 À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué le dessin ou modèle communautaire antérieur enregistré sous le numéro 493945-0002 et publié le 18 avril 2006, désignant des « buses d’aspirateurs de poussière », qui est représenté, notamment, par des photographies (D1 à D3), comme suit :

Image not found(D1) Image not foundImage not found(D2) Image not found(D3) 6 Par décision du 19 juin 2014, la division d’annulation a rejeté l’ensemble des moyens invoqués par l’intervenante et, partant, la demande en nullité et l’a condamnée aux dépens.

7 Le 3 juillet 2014, l’intervenante a formé un recours, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

8 Par décision du 18 février 2016, rectifiée par décision du 14 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et déclaré nul le dessin ou modèle contesté.

9 À l’appui de cette décision, la chambre de recours a considéré, à titre liminaire, que le motif de nullité relevant de l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 6/2002 ne faisait plus l’objet de la procédure de recours (point 13 de la décision attaquée).

10 Dans le cadre de son appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002, la chambre de recours a considéré, en premier lieu, que les buses d’aspirateurs de poussière dotées d’un attrape-fils, tels que représentées par le dessin ou modèle antérieur reproduit dans la photographie D3, ont été divulguées au public avant la date de dépôt du dessin ou modèle contesté (points 15 à 18 de la décision attaquée). En deuxième lieu, l’utilisateur averti pertinent serait en l’espèce la personne qui utilise des aspirateurs. Sans être un concepteur ou un expert technique, cette personne connaîtrait les différents dessins ou modèles existant dans le secteur des buses d’aspirateurs de poussière, y compris leurs composants normaux tels que les attrape-fils, et ferait preuve d’un degré d’attention relativement élevé (points 19 et 20 de la décision attaquée). En troisième lieu, la chambre de recours a estimé que le degré de liberté du créateur était limitée, premièrement, par la dimension et par la forme de l’attrape-fils qui devait s’adapter à la taille de l’orifice d’aspiration et de la buse, deuxièmement, par les matériaux censés être appropriés pour absorber des fils et des fibres et, troisièmement, par la courbure nécessaire pour assurer une adhérence suffisante (points 21 à 23 de la décision attaquée). En revanche, selon la chambre de recours, il n’existe pas de limitations en ce qui concerne la coloration. À cet égard, elle a essentiellement précisé que l’interdiction d’utilisation du colorant rouge, telle qu’elle ressortait d’une lettre adressée aux clients de la requérante, le 7 février 2007, était motivée par des considérations écologiques et non par des contraintes techniques (point 24 de la décision attaquée).

11 S’agissant de l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit, la chambre de recours a considéré que leurs structure et courbure concordaient et que, partant, les différences se limitaient à la longueur et à la coloration des attrape-fils. L’utilisateur averti saurait que la longueur est essentiellement imposée par la structure de la buse d’aspirateur de poussière et il n’attribuerait pas d’importance à cette caractéristique dans l’impression globale. Il serait également conscient du fait que la coloration, contrairement à la structure superficielle, n’a aucune incidence sur la fonction de l’attrape-fils et, partant, sur la liberté du créateur. En outre, ledit utilisateur ne percevrait pas l’attrape-fils isolément, mais comme partie intégrante de la buse d’aspirateur de poussière et de ses fonctions, de sorte qu’il lui attribuerait une importance moindre. Par ailleurs, la faible différence entre la couleur brune du dessin ou modèle contesté et la couleur rouge du dessin ou modèle antérieur ne serait pas suffisante pour créer une impression globale différente aux yeux de l’utilisateur averti et donc justifier l’existence d’un caractère individuel (points 27 à 29 de la décision attaquée).

12 La chambre de recours en a conclu que le dessin ou modèle antérieur s’opposait au caractère individuel du dessin ou modèle contesté et que, dès lors, il n’était plus besoin de se prononcer sur son caractère nouveau (point 30 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

14 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

15 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, à savoir, premièrement, une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, subdivisée en deux branches visant une interprétation erronée, d’une part, de la notion d’utilisateur averti et, d’autre part, de l’impression globale des dessins et modèles en conflit, deuxièmement, une violation de l’article 63, paragraphe 1, du même règlement et, troisièmement, une violation de l’article 62 dudit règlement et du droit d’être entendu.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002

16 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que les conditions d’application de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 ne sont pas remplies puisque le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, du même règlement.

17 En premier lieu, la requérante conteste l’interprétation par la chambre de recours de la notion d’utilisateur averti. Les attrape-fils seraient des produits intermédiaires destinés aux fabricants d’aspirateurs et feraient l’objet d’une transformation ultérieure, sous le contrôle desdits fabricants, qui les intègrent dans les buses d’aspirateurs de poussière avant de les vendre au consommateur final. Par conséquent, en l’espèce, l’utilisateur averti au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 serait l’industrie se situant à l’étape suivante de la chaîne de production. Grâce à leurs connaissances étendues du secteur concerné, les fabricants d’aspirateurs connaîtraient les caractéristiques des divers attrape-fils, seraient particulièrement vigilants et procéderaient à une comparaison directe des dessins ou modèles en conflit. Leurs caractéristiques techniques découleraient uniquement de la géométrie, de la surface et de la qualité des matériaux, mais elles seraient également d’une importance non négligeable pour la qualité des buses d’aspirateurs de poussière et donc pour les aspirateurs dans leur ensemble. La...

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