Ordonnances nº T-323/13 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, March 09, 2017

Resolution DateMarch 09, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-323/13

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale NANOFIL - Nullité de la marque de l’Union européenne figurative antérieure NANO - Non-lieu à statuer

Dans l’affaire T-323/13,

Pure Fishing, Inc., établie à Spirit Lake, Iowa (États-Unis), représentée par M. J. Dickerson, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Edward Łabowicz, demeurant à Kłodzko (Pologne), représenté par Me M. Żygadło, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 avril 2013 (affaire R 1241/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre M. Łabowicz et Pure Fishing,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Le 20 décembre 2010, la requérante, Pure Fishing, Inc., aprésenté une demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale NANOFIL à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), pour des produits relevant de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2 Le 6 avril 2011, l’intervenant, M. Edward Łabowicz, a formé opposition, ayant pour motif celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés dans la demande d’enregistrement, sur le fondement de la marque de l’Union européenne figurative antérieure enregistrée le 13 mars 2009 sous le numéro 6649818, désignant des produits relevant de la classe 18, reproduite ci-après :

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3 Par décision du 14 mai 2012, la division d’opposition a accueilli l’opposition formée par l’intervenant et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque verbale NANOFIL.

4 Le 4 juillet 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, enregistré sous le numéro R 1241/2012-2.

5 Par ailleurs, le 11 décembre 2012, la requérante a introduit, auprès de l’EUIPO, une demande en nullité de la marque antérieure sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement.

6 Par décision du 15 avril 2013 (affaire R 1241/2012-2), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la division d’opposition du 14 mai 2012 et a confirmé le rejet de la demande d’enregistrement de la marque NANOFIL.

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juin 2013, la requérante a introduit le présent recours.

8 Par décision du 21 octobre 2013, la division d’annulation de l’EUIPO a prononcé la nullité de la marque antérieure pour tous les produits pour lesquels elle avait été enregistrée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. Le 3 décembre 2013, l’intervenant a formé un recours contre cette décision, enregistré sous le numéro R 2426/2013-1.

9 Par ordonnance du 14 février 2014, le président de la première chambre du Tribunal a suspendu la présente procédure jusqu’à la décision finale de l’EUIPO dans l’affaire R 2426/2013-1, relative à la nullité de la marque antérieure.

10 Par décision du 5 mars 2015 (affaire R 2426/2013-1), la première chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la nullité de la marque antérieure pour tous les produits pour lesquels elle avait été enregistrée.

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2015, l’intervenant a introduit un recours, enregistré sous la référence T-237/15, visant à l’annulation de la décision de la chambre de recours du 5 mars 2015 dans l’affaire R 2426/2013-1.

12 Par ordonnance du 29 juin 2015, le président de la première chambre du Tribunal a suspendu la présente procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T-237/15.

13 Par arrêt du 22 septembre 2016, Łabowicz/EUIPO - Pure Fishing (NANO) (T-237/15, non publié, EU:T:2016:529), le Tribunal a rejeté le recours formé par l’intervenant contre la décision de la chambre de recours du 5 mars 2015 dans l’affaire R 2426/2013-1.

14 Le 20 décembre 2016, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences qu’il convenait de tirer de l’arrêt du 22 septembre 2016, NANO (T-237/15, non publié, EU:T:2016:529), pour le présent recours. La requérante a répondu par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 janvier 2017.

15 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 janvier 2017, l’EUIPO a indiqué que, la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée ayant été déclarée nulle et l’arrêt du 22 septembre 2016, NANO (T-237/15, non publié, EU:T:2016:529), étant devenu définitif, le présent recours était devenu sans objet. Par conséquent, l’EUIPO a demandé au Tribunal de décider qu’il n’y avait plus lieu de statuer et que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

16 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2017, la requérante a marqué son accord avec la demande de non-lieu à statuer.

17 Conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce, de constater que, à la suite de la déclaration de nullité de la marque antérieure à l’origine de la procédure d’opposition devant l’EUIPO, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ledit recours.

18 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

19 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 mars 2017.

Le greffier

Le président

E. Coulon

  1. Pelikánová

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