Arrêts nº T-570/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 24, 2017

Resolution DateApril 24, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-570/16

Fonction publique - Agent contractuel auxiliaire - Article 24 du statut - Demande d’assistance - Article 12 bis du statut - Harcèlement moral - Article 90, paragraphe 1, du statut - Délai statutaire de réponse de quatre mois - Décision de l’AHCC d’ouvrir une enquête administrative - Absence de prise de position de l’AHCC, dans le délai statutaire de réponse, sur la réalité du harcèlement moral allégué - Notion de décision implicite de rejet de la demande d’assistance - Acte inexistant - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-570/16,

HF, demeurant à Bousval (Belgique), représentée par Me A. Tymen, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes E. Taneva et M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision implicite de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement, prétendument intervenue le 11 avril 2015, rejetant la demande d’assistance présentée par la requérante le 11 décembre 2014 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La requérante, Mme HF, a été engagée par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement européen (ci-après l’« AHCC ») au moyen de contrats successifs, du 6 janvier au 14 février 2003, du 15 février au 31 mars 2003, du 1er avril au 30 juin 2003 et du 1er au 31 juillet 2003, et ce en qualité d’agent auxiliaire, catégorie d’emploi qui était prévue dans le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dans sa version antérieure au 1er mai 2004. La requérante était affectée à la division « Audiovisuel », désormais devenue une unité (ci-après l’« unité de l’audiovisuel »), de la direction des médias de la direction générale (DG) « Informations et relations publiques », devenue la DG « Communication ». Elle y exerçait des fonctions d’assistant de catégorie B, groupe V, classe 3.

2 Elle a ensuite été engagée, du 1er août 2003 au 31 mars 2005, par une société, établie en France et prestataire de services pour le Parlement, en qualité d’administratrice de production afin de répondre à un surcroît d’activité lié à l’administration de production de l’unité de l’audiovisuel.

3 La requérante a de nouveau été engagée par l’AHCC, cette fois-ci en qualité d’agent contractuel affecté à l’unité de l’audiovisuel du 1er avril 2005 au 31 janvier 2006, puis en qualité d’agent temporaire affecté à la même unité du 1er février 2006 au 31 janvier 2012.

4 Du 1er février 2012 au 31 mai 2015, elle est demeurée engagée en qualité d’agent contractuel auxiliaire affecté à l’unité de l’audiovisuel au moyen de contrats à durée déterminée successifs.

5 À partir du 26 septembre 2014, la requérante a été placée en congé de maladie et, depuis lors, elle n’a pas repris d’activité professionnelle au sein du Parlement.

6 Par lettre du 11 décembre 2014, adressée au secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général ») et, en copie, au président du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci-après le « comité consultatif ») ainsi qu’au président du Parlement et au directeur général de la DG « Personnel », la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), présenté une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut (ci-après la « demande d’assistance »), lesdits articles étant applicables par analogie aux agents contractuels en vertu, respectivement, des articles 92 et 117 du RAA. À l’appui de cette demande, elle faisait valoir qu’elle était victime d’un harcèlement moral de la part du chef de l’unité de l’audiovisuel, lequel harcèlement se serait matérialisé par des conduites, des paroles et des écrits de ce dernier, notamment lors de réunions du service. Elle demandait que des mesures urgentes soient adoptées afin de la protéger immédiatement de son harceleur présumé et qu’une enquête administrative soit ouverte par l’AHCC afin d’établir la réalité des faits.

7 Par lettre du 13 janvier 2015, le chef de l’unité « Ressources humaines » (ci-après l’« unité “Ressources humaines” ») de la direction des ressources de la DG « Personnel », par ailleurs président du comité consultatif, a accusé réception de la demande d’assistance de la requérante et informé cette dernière que cette demande était transmise au directeur général de la DG « Personnel », qui statuerait sur ladite demande, en sa qualité d’AHCC, dans un délai de quatre mois, à l’expiration duquel, le cas échéant, une décision implicite de rejet de cette demande d’assistance pourrait être considérée comme étant intervenue et faire subséquemment l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

8 Par lettre du 23 janvier 2015, le conseil de la requérante a porté à la connaissance du directeur général de la DG « Personnel » le fait, notamment, que le chef de l’unité de l’audiovisuel avait été informé de l’introduction de la demande d’assistance et de l’ouverture d’une enquête administrative par l’AHCC. En effet, cette information aurait été consignée dans le procès-verbal d’une réunion de l’unité de l’audiovisuel, contribuant à la diffusion de certaines informations non seulement aux collègues de la requérante, mais également à certaines personnes extérieures à l’institution. Lors de cette réunion, le chef d’unité aurait également annoncé que la requérante ne reviendrait pas à l’unité de l’audiovisuel et que, par conséquent, il convenait d’envisager une restructuration de la partie de l’unité de l’audiovisuel dénommée « Newsdesk Hotline ».

9 Par courriel du 26 janvier 2015, un agent de l’unité « Recrutement des agents contractuels et des assistants parlementaires accrédités » (ci-après l’« unité du recrutement des agents contractuels ») de la direction « Développement des ressources humaines » (ci-après la « direction des RH ») de la DG « Personnel » du secrétariat général du Parlement a transmis à la requérante une « note confirmant [son] changement de service à partir du 21 [janvier] 2015 ». Cette note, datée également du 26 janvier 2015, indiquait que la requérante serait affectée, avec effet rétroactif au 21 janvier 2015, à l’unité du programme de visites de l’Union européenne (EUVP) (ci-après l’« unité du programme de visites ») de la direction des relations avec les citoyens de la DG « Communication » et que, à l’exception de ce changement d’affectation, aucun autre changement n’était apporté à son contrat d’engagement (ci-après la « décision de réaffectation »).

10 Par lettre du 4 février 2015, le directeur général de la DG « Personnel » a répondu à la lettre du conseil de la requérante du 23 janvier 2015 en indiquant qu’une mesure d’éloignement vis-à-vis du chef de l’unité de l’audiovisuel avait été adoptée en faveur de la requérante et consistait en la réaffectation de cette dernière à l’unité du programme de visites. S’agissant des informations révélées par le chef de l’unité de l’audiovisuel lors de la réunion de cette unité, il a été indiqué à la requérante que ces informations « d[evaie]nt être comprises dans le contexte de la mesure d’éloignement prise en faveur de [la requérante] et non pas comme des intimidations destinées aux autres membres de son unité [et] encore moins comme une nouvelle marque d[e] harcèlement envers [la requérante] ». Par ailleurs, le directeur général de la DG « Personnel » informait la requérante du fait que, après un examen approfondi de son dossier et en réponse à sa demande d’ouverture d’une enquête administrative, il avait décidé de transmettre ce dossier au comité consultatif, dont le président la tiendrait au courant de tout développement ultérieur. Le directeur général de la DG « Personnel » considérait que, ce faisant, il avait répondu à la demande d’assistance et que cela entraînait, dans son domaine de compétence, la « clôture [du] dossier » de la requérante (ci-après la « décision du 4 février 2015 »).

11 Par lettre du 12 février 2015, le conseil de la requérante a, d’une part, demandé au directeur général de la DG « Personnel » d’expliciter la portée de la mesure qu’il avait annoncée dans sa décision du 4 février 2015 et, notamment, d’indiquer si la mesure d’éloignement de la requérante avait été adoptée à titre temporaire. D’autre part, il lui a rappelé que, en application des règles internes relatives au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci-après les « règles internes en matière de harcèlement »), notamment leurs articles 14 et 15, il n’appartenait pas au comité consultatif de statuer sur une demande d’assistance, mais uniquement de transmettre un rapport confidentiel au secrétaire général, auquel il incombait, en tout état de cause, de prendre des mesures au titre de l’article 16 de ces règles internes. La requérante estimait ainsi que le directeur général de la DG « Personnel » demeurait la personne habilitée à statuer sur sa demande d’assistance en qualité d’AHCC et non le comité consultatif.

12 Par lettre du 4 mars 2015, le directeur général de la DG « Personnel » a réitéré son point de vue selon lequel, par sa décision de transmettre la demande d’assistance au comité consultatif, il avait « clôturé ce dossier en ce qui concern[ait] [s]on champ de compétences » et selon lequel, même si le bureau du Parlement lui avait confié les pouvoirs de l’AHCC pour statuer...

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