Arrêts nº T-569/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 26, 2017

Resolution DateApril 26, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-569/16

Fonction publique - Agents contractuels - Procédure disciplinaire - Suspension - Retenue sur la rémunération - Blâme - Remboursement - Article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut

Dans l’affaire T-569/16,

OU, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes C. Ehrbar et F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 13 mars 2015 rejetant la demande du requérant tendant au remboursement des sommes retenues sur sa rémunération pendant une durée de six mois à compter du 15 janvier 2007 et, d’autre part, au remboursement desdites sommes, majorées d’intérêts,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, M. OU, a été engagé auprès de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Ukraine en tant qu’agent local du 1er juillet 2003 au 30 avril 2006, puis en tant qu’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2006.

2 Au mois de décembre 2005, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête interne en raison de soupçons de corruption passive concernant le requérant.

3 À la suite de la transmission d’informations par l’OLAF aux autorités judiciaires belges, un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre du requérant, lequel a été placé en détention préventive du 30 mai au 30 novembre 2006.

4 Par décision du 12 décembre 2006, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de la Commission a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et aussitôt suspendu cette dernière dans l’attente d’une décision définitive sur le plan pénal des autorités judiciaires belges compétentes.

5 Par décision de l’AHCC du 14 décembre 2006 (ci-après la « décision du 14 décembre 2006 »), le requérant a été suspendu de ses fonctions pour une durée indéterminée. Cette décision précisait, en outre, qu’il serait procédé, conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), à une retenue mensuelle de 800 euros sur sa rémunération pour une durée de six mois, avec effet au 15 janvier 2007.

6 Par décision de l’AHCC du 24 mai 2007, le requérant a été licencié avec effet au 1er juillet 2007.

7 Par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) du 6 novembre 2011, le requérant a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme et à une amende de 5 000 euros pour faits de corruption passive. Par arrêt du 12 mars 2014, la cour d’appel de Bruxelles a annulé ledit jugement et condamné le requérant à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire et à une amende de 3 000 euros. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation (Belgique) du 17 septembre 2014.

8 À la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2014, la procédure disciplinaire a repris et, par décision du 18 février 2015, l’AHCC a infligé au requérant la sanction de blâme, au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut (ci-après la « décision de sanction du 18 février 2015 »). À cet égard, elle a affirmé que la gravité des faits reprochés au requérant, établis par les juridictions pénales belges, l’aurait conduite à résilier sans préavis pour motif disciplinaire le contrat de celui-ci s’il avait été encore membre du personnel. Toutefois, elle a considéré que, le contrat du requérant ayant pris fin le 1er juillet 2007, le blâme constituait la sanction la plus sévère qui pût lui être infligée.

9 Par courriers électroniques des 18 et 26 février 2015, le requérant a demandé le remboursement des sommes retenues sur sa rémunération à la suite de la décision du 14 décembre 2006.

10 Par décision du 13 mars 2015 (ci-après la « décision attaquée »), l’AHCC a rejeté la demande de remboursement introduite par le requérant. Se référant à la décision de sanction du 18 février 2015, elle a affirmé que la gravité des faits reprochés au requérant l’aurait conduite à résilier sans préavis pour motif disciplinaire le contrat de celui-ci s’il avait été encore membre du personnel et que le blâme constituait la sanction la plus sévère qui pût lui être infligée. Elle a précisé que, cette sanction ne lui ayant été infligée qu’en raison...

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