Arrêts nº T-721/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 27, 2017

Resolution DateApril 27, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-721/15

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale DINCH - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 - Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009

Dans l’affaire T-721/15,

BASF SE, établie à Ludwigshafen (Allemagne), représentée par Mes A. Schulz et C. Onken, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. R. Pethke et M. Fischer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Evonik Industries AG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Me A. Schabenberger, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2015 (affaire R 2080/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Evonik Industries et BASF,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović (rapporteur), président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2016,

à la suite de l’audience du 19 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 5 février 2002, la requérante, BASF SE, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal DINCH.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits chimiques utilisés dans l’industrie chimique lors de la fabrication et de la transformation de matières plastiques ».

4 Le 28 mai 2003, la marque verbale DINCH a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 2563856 et le 4 mars 2012, sa protection a été prolongée jusqu’au 5 février 2022.

5 Le 14 décembre 2012, l’intervenante, Evonik Industries AG, a introduit une demande en nullité en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 en invoquant une violation de l’article 7 du même règlement.

6 Par décision du 13 juin 2014, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande en nullité dans son intégralité en concluant, en substance, que l’intervenante n’avait pas démontré que le signe verbal DINCH serait compris par le public pertinent comme une abréviation d’un produit chimique.

7 Le 11 août 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

8 Par décision du 23 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’annulation et déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne DINCH conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.

9 En substance, premièrement, la chambre de recours a considéré que la marque contestée, au moment de son enregistrement, était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, du fait que, pour le public pertinent, à savoir un public spécialisé, actif dans l’industrie chimique, le signe DINCH décrivait un produit chimique couvert par la marque contestée. Deuxièmement, elle a considéré que la marque contestée, au moment de son enregistrement, était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où elle était comprise par le public pertinent comme étant une abréviation d’un produit chimique, et que le titulaire de cette marque n’avait pas fait valoir qu’un tel caractère distinctif avait été acquis par l’usage.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- réformer la décision attaquée, de telle sorte que le recours de l’autre partie soit rejeté ;

- à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

11 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

12 Lors de l’audience, la requérante a précisé qu’elle renonçait à son premier chef de conclusions visant la réformation de la décision attaquée et indiqué qu’elle demandait l’annulation de cette décision, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

En droit

13 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

14 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, au motif qu’elle a erronément considéré que, au moment de la demande d’enregistrement, il existait un rapport direct et concret entre le signe DINCH et les produits en question ou une de leurs caractéristiques.

15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

16 Selon l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.

17 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la...

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