Arrêts nº T-622/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 27, 2017

Resolution DateApril 27, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-622/15

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale EXHAUST-GARD - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n°°207/2009 - Droits de la défense - Article 75 du règlement n°°207/2009

Dans l’affaire T-622/15,

Deere & Company, établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée initialement par Mes N. Weber et T. Heitmann, puis par Me Weber, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. Kunz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 septembre 2015 (affaire R 196/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EXHAUST-GARD comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović (rapporteur), président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2016,

à la suite de l’audience du 11 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 17 avril 2013, la requérante, Deere & Company, a présenté une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EXHAUST-GARD.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Fluide d’échappement diesel ».

4 Par décision du 21 novembre 2013, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits concernés, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, au motif que le signe EXHAUST-GARD était descriptif de ces produits, dans la mesure où l’expression « exhaust-gard » serait comprise comme faisant référence à une protection pour les parties d’un moteur par lesquelles passent les gaz d’échappement.

5 Le 14 janvier 2014, la requérante a formé un recours à l’encontre de la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 8 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et confirmé la décision de l’examinateur.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

10 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir violé l’article 75 du règlement n° 207/2009, dans la mesure où celle-ci a retenu une signification de l’expression « exhaust-gard » distincte de celle retenue par l’examinateur, sans qu’elle ait eu l’opportunité de se prononcer sur ladite signification.

11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

12 En vertu de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition porte tant sur les motifs de fait que sur ceux de droit ainsi que sur les éléments de preuve [arrêt du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d'une bouteille émerisée blanche), T-190/04, non publié, EU:T:2006:291, point 28]. Une chambre de recours de l’EUIPO ne peut donc fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations. Par conséquent, dans le cas où la chambre de recours recueille d’office des éléments de fait destinés à servir de fondement à sa décision, elle doit obligatoirement les communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire connaître leurs observations (arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C-447/02 P, EU:C:2004:649, points 42 et 43, et du 4 octobre 2006, Forme d'une bouteille émerisée blanche, T-190/04, non publié, EU:T:2006:291, point 30). Cependant, la protection conférée par le droit d’être entendu se limite à cette possibilité de prise de position, en connaissance des éléments de fait et de droit pertinents [arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI - Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, non publié, EU:T:2007:352, point 57].

13 Il convient de relever que l’examinateur a considéré que l’expression « exhaust-gard » serait comprise par le public pertinent comme une protection pour les parties d’un moteur par lesquelles passent les gaz d’échappement.

14 Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe en...

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