Arrêts nº T-264/15 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 28, 2017

Resolution DateApril 28, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-264/15

Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à une procédure en manquement - Documents établis par un État membre - Demande d’accès aux documents adressée à l’État membre - Transfert de la demande d’accès à la Commission - Refus d’accès - Compétence de la Commission - Document émanant d’une institution - Article 5 du règlement (CE) n° 1049/2001

Dans l’affaire T-264/15,

Gameart sp. z o.o., établie à Bielsko-Biała (Pologne), représentée par Me P. Hoffman, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme J. Hottiaux, MM. A. Buchet et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, Mmes M. Kamejsza et M. Pawlicka, en qualité d’agents,

par

Parlement européen, représenté par M. D. Warin et Mme A. Pospíšilová Padowska, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. J.-B. Laignelot, K. Pleśniak et E. Rebasti, puis par MM. Laignelot, et Rebasti, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 18 février 2015 pour autant que celle-ci a rejeté la demande d’accès aux documents établis par la République de Pologne, qui lui a été transmise par cette dernière sur le fondement de l’article 5, second alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 30 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1 La requérante, Gameart sp. z o.o., est une entreprise du secteur du divertissement établie en Pologne.

2 Le 10 novembre 2014, la requérante a saisi, sur le fondement des polskie przepisy o dostępie do informacji publicznej (dispositions polonaises relatives à l’accès aux informations publiques), le ministère des Affaires étrangères polonais (ci-après le « MAE ») d’une demande d’accès aux documents relatifs aux procédures menées par la Commission européenne quant à la violation du droit de l’Union européenne par la loi polonaise du 19 novembre 2009 sur les jeux de hasard.

3 En particulier, d’une part, la requérante a demandé l’accès aux copies des lettres que la Commission avait adressées à la République de Pologne dans le cadre de ces procédures. D’autre part, elle a demandé l’accès aux copies, en possession du MAE, des lettres adressées par la République de Pologne à la Commission concernant ces mêmes procédures (ci-après les « documents litigieux »).

4 Le 18 novembre 2014, le MAE a transmis la demande de la requérante par courrier électronique à la Commission en vertu de l’article 5, second alinéa, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

5 Le 19 novembre 2014, le MAE a informé la requérante que sa demande portait sur des documents des institutions de l’Union, qu’elle était soumise aux dispositions du règlement n° 1049/2001 et que, par conséquent, en vertu de l’article 5, second alinéa, de ce règlement, il l’avait transmise à la Commission afin qu’elle l’examine.

6 Le 15 décembre 2014, la Commission a refusé l’accès aux documents demandés, en s’appuyant sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, tirée de la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, ainsi que sur le fait que la procédure concernant la violation du droit de l’Union par la République de Pologne était toujours en cours.

7 Le 2 janvier 2015, la requérante a adressé à la Commission une demande confirmative d’accès aux documents, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001. Elle y a notamment fait valoir que la Commission n’était pas compétente pour prendre une décision concernant sa demande d’accès aux documents litigieux, lesquels ne relèveraient pas du champ d’application du règlement n° 1049/2001. Elle a, en particulier, fait valoir que l’article 5, second alinéa, de ce règlement ne saurait s’appliquer à ces documents, cette disposition ne concernant que les documents émanant d’institutions de l’Union.

8 Par décision du 18 février 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a rejeté la demande confirmative et a notamment refusé l’accès aux documents litigieux en se fondant à nouveau sur l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001, ainsi que sur le fait que la procédure concernant la violation du droit de l’Union par la République de Pologne était toujours en cours.

Procédure et conclusions des parties

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2015, la requérante a introduit le présent recours.

10 Par actes déposés, respectivement, le 8, le 11 et le 18 septembre 2015, la République de Pologne, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

11 Par ordonnances du 19 octobre 2015, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis ces interventions.

12 La composition des chambres ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée en ce qu’elle confirme le refus d’accès aux documents litigieux ;

- à titre subsidiaire, constater que, en vertu de l’article 277 TFUE, l’article 5, second alinéa, du règlement n° 1049/2001 ne peut être appliqué dans la présente affaire ;

- condamner la Commission aux dépens.

14 La Commission, soutenue par la République de Pologne, le Conseil et le Parlement, conclut à ce qu’il plaise...

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