Arrêts nº T-588/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 28, 2017

Resolution DateApril 28, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-588/16

Fonction publique - Fonctionnaires - Règlement (UE, Euratom) nº 1023/2013 - Réforme du statut - Nouvelles règles de carrière et de promotion vers les grades AD 13 et AD 14 - Fonctionnaires de grade AD 12 - Exercice de responsabilités particulières - Article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut - Exercice de promotion 2014 - Demande de classement dans l’emploi type de “conseiller ou équivalent” - Absence de réponse de l’AIPN - Exercice de promotion 2015 - Nouvelle demande de classement dans l’emploi type de “conseiller ou équivalent” ou de “chef d’unité ou équivalent” - Rejet par l’AIPN - Caractère confirmatif du refus de classement dans l’emploi type de “conseiller ou équivalent” - Exigences afférentes à la procédure précontentieuse - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-588/16,

HN, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes F. Sciaudone et R. Sciaudone, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes C. Ehrbar et A-C. Simon, en qualité d’agents, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant notamment à l’annulation de « [l]a décision de rejet de la demande [du requérant] d’être considéré comme exerçant des responsabilités particulières donnant lieu à son classement dans l’emploi type [de] “conseiller ou équivalent” en vertu de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du [nouveau] statut » et de la décision SEC(2013) 691, du 18 décembre 2013, intitulée « Communication à la Commission modifiant les règles relatives à la composition des cabinets des membres de la Commission et aux porte-parole »,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Entré au service de la Commission européenne le 15 septembre 1995, le requérant, M. HN, est actuellement fonctionnaire titulaire de grade AD 12 affecté au service juridique de cette institution.

Sur le classement du requérant conformément à l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut et la première réclamation

2 Avec effet au 1er janvier 2014 et conformément à l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version résultant de la mise en application des dispositions du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union (JO 2013, L 287, p. 15) (ci-après le « nouveau statut »), l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution devait classer tous les fonctionnaires du groupe de fonctions des administrateurs (AD), en service à la Commission au 31 décembre 2013, dans les différents emplois types énumérés à ladite disposition.

3 À cet égard, le dossier individuel du requérant dans le système informatique de gestion du personnel appelé « SysPer 2 » (ci-après « SysPer 2 ») a été mis à jour, dans le cadre de l’entrée en vigueur du nouveau statut, par l’insertion d’une mention indiquant qu’il était désormais classé dans l’emploi type d’« administrateur » au sens du nouveau statut.

4 Par une communication intitulée « E[xercice de promotion] 2014 - Lancement de l’exercice », publiée aux Informations administratives no 16/2014 du 14 avril 2014, la Commission a informé son personnel que « les titulaires de poste des grades AD 12 et AD 13 n[ʼétaient] pas éligibles pour la promotion, sauf s’ils occup[ai]ent un [poste de l’]emploi type [de] “chef d’unité ou équivalent” (AD 9[ à AD ]14) ou [de l’emploi type de] “conseiller ou équivalent” (AD 13[ à AD ]14) ».

5 En ce qui concerne l’exercice de promotion 2014, deux rubriques étaient cochées dans la partie du dossier individuel informatisé du requérant relative à la promotion. Celles-ci indiquaient, d’une part, qu’il ne pouvait pas être proposé à la promotion et, d’autre part, qu’il était exclu de cet exercice de promotion. Le motif avancé à l’appui du choix de ces rubriques était le fait que le requérant n’occupait pas un poste correspondant à l’un des emplois types permettant d’être promu au grade supérieur en vertu du nouveau statut.

6 Le 14 juillet 2014, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision du 14 avril 2014, dont il avait pris connaissance dans l’application SysPer 2 et par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN ») aurait décidé de bloquer sa promotion, en tant que fonctionnaire de grade AD 12, dans le cadre de l’exercice de promotion 2014 (ci-après la « première réclamation »).

7 À l’appui de cette réclamation, le requérant excipait de l’illégalité de l’article 45 et de l’annexe I du nouveau statut, notamment en raison d’une inégalité de traitement, quant à la vocation à la carrière, par rapport à d’autres fonctionnaires du même groupe de fonctions que le sien, à savoir celui des administrateurs.

Sur la première demande du requérant relative à un classement au titre de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut

8 Dans le cadre de la première réclamation, le requérant estimait, à titre subsidiaire, que les décisions de l’AIPN par lesquelles elle avait décidé de bloquer sa progression de carrière devaient être considérées comme illégales en ce qu’elles méconnaissaient l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut, lequel se lit comme suit :

Par dérogation au [classement au 1er janvier 2014 prévu au titre du] paragraphe 2 [de l’article 30 de l’annexe XIII du nouveau statut pour les fonctionnaires qui étaient en fonctions au 31 décembre 2013], le fonctionnaire des grades AD 9 à AD 14 investi de responsabilités particulières peut être classé, avant le 31 décembre 2015, par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’emploi type [de] “chef d’unité ou équivalent” ou [de] “conseiller ou équivalent”. Chaque autorité investie du pouvoir de nomination arrête les dispositions d’exécution du présent article. Toutefois, le nombre total de fonctionnaires bénéficiant de la présente disposition n’excède pas 5 % des fonctionnaires du groupe de fonctions AD au 31 décembre 2013.

9 En effet, le requérant estimait que, compte tenu de ses fonctions au sein de l’équipe « AGRI-PÊCHE » du service juridique, impliquant la supervision et la coordination de cinq autres fonctionnaires, il devait être reconnu que, en tant que membre du service juridique, il exerçait des fonctions équivalentes à celles exercées par les fonctionnaires de grade AD 13 de cette équipe. L’un d’eux occupait d’ailleurs un emploi de conseiller juridique et, par conséquent, était classé dans l’emploi type de « conseiller ou équivalent » lui conférant une vocation à la promotion au grade AD 14. Ainsi, il faisait valoir qu’il exerçait des responsabilités particulières, ce qui, selon lui, aurait justifié, dans son cas, un classement dans l’emploi type de « conseiller ou équivalent » en application de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du nouveau statut.

10 Le requérant concluait, dans la première réclamation, en demandant à l’AIPN « de constater l’illégalité de l’annexe I du [nouveau] statut dont la décision [contestée] constitu[ait] la mise en œuvre et, dès lors, de procéder au retrait de [cette] décision [de l’AIPN] de bloquer toute possibilité de promotion [l]e concernant dans le cadre de l’exercice […] de promotion [2014] ». Il ajoutait ensuite que, « [e]n voie subordonnée, [il] demand[ait] à l’AIPN, en application de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du [nouveau] statut, de procéder à [s]on classement dans l’emploi type [de] “conseiller ou équivalent” » (ci-après la « première demande de classement au titre de l’article 30, paragraphe 3 »).

11 Par une décision unique du 24 octobre 2014, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant et celles introduites par d’autres fonctionnaires, entre les 3 juillet et 26 septembre 2014, « contre l[es] décision[s] personnellement signifiée[s] dans [SysPer 2], à l’onglet ”Dossier de promotion/Résumé/Promotion” », réclamations que la Commission avait enregistrées sous un numéro unique (ci-après la « décision de rejet de la première réclamation »).

12 Dans la décision de rejet de la première réclamation, il était rappelé aux fonctionnaires concernés qu’ils avaient été informés, d’une part, des modifications prévues par le nouveau statut en ce qui concernait la promotion, en particulier de la limitation de la carrière des administrateurs, selon les cas, aux grades AD 12 ou AD 13, et, d’autre part, de la modification dans SysPer 2 de la description de leur emploi type en application de l’article 30, paragraphe 2, de l’annexe XIII du nouveau statut, cette modification ayant été encodée et étant librement consultable dans cette application depuis le 1er janvier 2014. En outre, lors du lancement de l’exercice de promotion 2014, il aurait été ajouté, dans leur dossier individuel informatisé dans SysPer 2, la mention suivante :

Vous n’occupez pas un emploi qui correspond à un des emplois types pour être promu au grade supérieur, donc vous n’êtes pas éligible [à] la promotion.

13 Partant, l’AIPN considérait que l’exclusion des réclamants des listes de fonctionnaires promouvables établies par les directions générales concernées de la Commission ne constituait pas un acte faisant grief puisqu’elle n’était que la « conséquence logique » de la mise à jour, à la date du 1er janvier 2014 et au regard des emplois types nouvellement prévus par le nouveau statut, de l’emploi qu’ils occupaient, impliquant, comme dans le cas du requérant, qu’ils n’étaient plus éligibles à la promotion au grade AD 13. En réponse à certains réclamants qui se prévalaient de la date du 14 avril 2014 à laquelle...

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