Arrêts nº T-580/16 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 28, 2017

Resolution DateApril 28, 2017
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-580/16

Fonction publique - Fonctionnaires - Agents temporaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation scolaire - Refus de remboursement des frais de scolarité - Article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut - Confiance légitime - Égalité de traitement - Principe de bonne administration

Dans l’affaire T-580/16,

Irit Azoulay, agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Andrew Boreham, agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Wansin-Hannut (Belgique),

Mirja Bouchard, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Villers-la-Ville (Belgique),

Darren Neville, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Ohain (Belgique),

représentés par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocat,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes E. Taneva et L. Deneys, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions individuelles du Parlement du 24 avril 2015 refusant l’octroi des allocations scolaires pour l’année 2014/2015 et, en tant que de besoin, à l’annulation des décisions individuelles du Parlement des 17 et 19 novembre 2015 rejetant partiellement les réclamations des requérants du 20 juillet 2015,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents (rapporteur) et J. Passer, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 décembre 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 La première requérante, Mme Irit Azoulay, a un enfant inscrit depuis septembre 2014 à l’Athénée Ganenou à Bruxelles (Belgique). Les trois autres requérants, M. Andrew Boreham, Mme Mirja Bouchard et M. Darren Neville, ont des enfants inscrits à l’École internationale Le Verseau à Bierges (Belgique). Les requérants qui avaient déjà des enfants inscrits dans ces établissements d’enseignement avant 2014 ont reçu, jusqu’à l’année scolaire 2014/2015, le remboursement des frais de scolarité de ceux-ci dans les limites du plafond mensuel.

2 L’École internationale Le Verseau est une école non confessionnelle qui fait partie de la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants (FELSI) et est subventionnée par la Communauté française. Les cours sont donnés en français et en anglais dès la maternelle par des professeurs dont c’est la langue maternelle. Cette école n’est toutefois pas financée dans sa totalité par cette subvention. Elle dispose de ressources propres, qui lui sont notamment fournies par l’association sans but lucratif Les Amis du Verseau.

3 L’Athénée Ganenou est une école confessionnelle qui est subventionnée par la Communauté française dont elle applique le programme d’éducation officiel et complet, tout en ajoutant plusieurs heures par semaine pour enseigner la langue hébraïque, l’histoire du judaïsme, la bible et la langue anglaise dès la section primaire. Cette école n’est pas financée dans sa totalité par cette subvention. Elle dispose de ressources propres, qui lui sont notamment fournies par l’association sans but lucratif Les Amis de Ganenou.

4 En octobre et en novembre 2014, les requérants ont introduit des demandes de remboursement des frais de scolarité qu’ils avaient engagés pour leurs enfants à charge assorties des documents justificatifs fournis par les écoles concernées, identiques à ceux qui avaient été joints à leurs précédentes demandes de remboursement de tels frais de scolarité qui avaient été acceptées.

5 Le 24 avril 2015, les requérants ont reçu notification du rejet définitif de leurs demandes de remboursement des frais de scolarité (ci-après les « décisions attaquées ») au motif que les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») n’étaient pas satisfaites, puisque les deux écoles concernées n’étaient pas des établissements d’enseignement payants au sens de cette disposition, les contributions optionnelles des requérants aux associations sans but lucratif concernées se situant en dehors du cadre de l’enseignement obligatoire gratuit et tel que prévu par la législation belge.

6 Les requérants ont chacun introduit, le 20 juillet 2015, une réclamation aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Par décisions individuelles du secrétaire général du Parlement européen des 17 et 19 novembre 2015, ces réclamations ont été rejetées (ci-après les « décisions de rejet des réclamations »). Toutefois, le secrétaire général du Parlement a décidé d’accorder aux requérants « de manière gracieuse et exceptionnelle » l’allocation scolaire pour l’année 2014/2015, mais de ne plus l’accorder pour les années scolaires à venir pour une scolarité à l’École internationale Le Verseau et à l’Athénée Ganenou.

Conclusions des parties et procédure

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 17 février 2016, les requérants ont introduit le présent recours.

8 Aux termes de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), les affaires pendantes devant le Tribunal de la fonction publique à la date du 31 août 2016 sont transférées au Tribunal et continuent à être traitées par le Tribunal dans l’état où elles se trouvent à cette date et conformément à son règlement de procédure.

9 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler les décisions attaquées ;

- pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet des réclamations ;

- condamner le Parlement à leur verser l’allocation scolaire pour l’année 2015/2016, majorée des intérêts calculés à compter des dates auxquelles ces sommes étaient dues ;

- condamner le Parlement aux dépens.

10 Le Parlement demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner les requérants aux dépens.

11 Lors de l’audience et en réponse à une question du Tribunal, les requérants ont demandé à modifier le deuxième point de leurs conclusions et demandent ainsi à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler les décisions attaquées ;

- pour autant que de besoin, annuler « les décisions de rejet des réclamations à l’exception toutefois de ce qui concerne la décision du secrétaire général du Parlement de leur accorder de manière gracieuse et exceptionnelle l’allocation scolaire pour l’année 2014/2015 » ;

- condamner le Parlement à leur verser l’allocation scolaire pour l’année 2015/2016, majorée des intérêts calculés à compter des dates auxquelles ces sommes étaient dues ;

- condamner le Parlement aux dépens.

En droit

Sur les conclusions en annulation des décisions de rejet des réclamations

12 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). Les décisions de rejet des réclamations étant en l’espèce dépourvues de contenu autonome, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre les décisions attaquées.

Sur les conclusions en annulation des décisions attaquées

13 À l’appui du recours, les requérants invoquent trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation, deuxièmement, de...

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