Arrêts nº T-235/16 of Tribunal General de la Unión Europea, June 21, 2017

Resolution DateJune 21, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-235/16

Dans l’affaire T-235/16,

GP Joule PV GmbH & Co. KG, établie à Reuf‌lenköge (Allemagne), représentée par Me F. Döring, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Zaera Cuadrado, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Green Power Technologies, SL, établie à Bollullos de la Mitación (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 février 2016 (affaire R 848/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre GP Joule PV et GreenPower Technologies,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 juillet 2016,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu la réattribution de l’affaire à la septième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 12 février 2014, Green Power Technologies, SL (ci-après la « demanderesse ») a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, composé d’un élément graphique, d’un élément stylisé « gp » et de l’élément « tech » juxtaposé à ce dernier :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4 Le 14 mai 2014, la requérante, GP Joule PV GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits compris dans la classe 9 et certains des services compris dans la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice. L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes : la marque de l’Union européenne verbale n° 8818098 GP JOULE, désignant des services relevant des classes 36, 37, 39, 40 et 42, et la marque de l’Union européenne verbale n° 9599754 GP JOULE, désignant des produits compris dans les classes 6, 9 et 19 (ci-après, prises ensemble, les « marques antérieures »). Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

5 Dans le formulaire de dépôt électronique utilisé pour former opposition et, en particulier, dans la rubrique « Droit de l’opposant », la requérante a indiqué le suivant : « Titulaire/Co-titulaire/Licencié », ce qui constitue une configuration automatique dudit formulaire (ci-après le « formulaire électronique d’opposition »).

6 Le 5 juin 2014, l’EUIPO a informé les parties que l’opposition était recevable et a fixé les délais pertinents pour la procédure d’opposition, y compris, d’une part, la date de début de la phase contradictoire de la procédure, à savoir le 11 août 2014 et, d’autre part, le délai dans lequel la requérante devait fournir des preuves à l’appui de ses droits antérieurs, à savoir le 10 octobre 2014. La note explicative jointe à la communication adressée à la requérante précisait ce qui suit :

- sous le titre « Information sur la procédure », sous a), ii), de la note explicative, il est indiqué que si des preuves relatives aux droits antérieurs sur lesquelles l’opposition est fondée ne sont pas présentées dans les délais impartis, l’opposition serait rejetée comme non fondée au titre de la règle 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) ;

- sous le même titre, sous b), de la note explicative, il est indiqué qu’après l’expiration du délai pour présenter lesdites preuves, la demanderesse aura au moins deux mois complets pour répondre à l’opposition et ce délai peut être prolongé si l’EUIPO le considère nécessaire afin d’assurer la possibilité pour la demanderesse de répondre aux pièces présentées par l’opposante ;

- sous le titre « Notes importantes » de la note explicative, il est indiqué que « [s]i l’opposition est formée au nom d’un licencié, celui-ci doit prouver son habilitation en montrant à la fois qu’il est un licencié et qu’il est autorisé par le titulaire de la marque à former opposition ».

7 La requérante n’a pas présenté d’observations ni produit d’éléments de preuve dans le délai imparti, à savoir jusqu’au 10 octobre 2014.

8 Le 13 novembre 2014, la demanderesse a déposé ses observations, dans lesquelles elle a fait valoir, notamment, que l’acte d’opposition mentionnait GP Joule PV en qualité d’opposante, alors que le titulaire des marques antérieures, selon la base de données de l’EUIPO, était une personne physique, à savoir M. P. La demanderesse a également présenté des arguments visant à étayer, en l’occurrence, l’absence de similitude entre les marques en cause ainsi qu’entre les produits et les services désignés par celles-ci.

9 Le 20 février 2015, la requérante a présenté ses observations en réponse, dans lesquelles elle a affirmé, notamment, être la licenciée exclusive de M.P., celui-ci étant son PDG, sans pour autant produire de preuve à cet égard.

10 Le 26 mars 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité comme étant dénuée de fondement, conformément aux règles 19 et 20 du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, au motif que la requérante n’avait fourni aucune preuve quant à l’existence d’un accord de licence ou d’une habilitation à former opposition que lui aurait conféré le titulaire des marques antérieures.

11 Le 28 avril 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

12 Le 15 juillet 2015, la requérante a produit pour la première fois devant la chambre de recours une déclaration de M. P., datée du 2 juillet 2015, dans laquelle ce dernier déclare avoir accordé à la requérante, qui opérait sous sa direction, l’autorisation exclusive d’utiliser les marques antérieures et de les défendre en son propre nom (ci-après la « déclaration du 15 juillet 2015 ».)

13 Par décision du 9 février 2016 (ci-après « la décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

14 La chambre de recours a relevé, en substance, les éléments suivants :

- la requérante a respecté à suffisance les exigences en matière de recevabilité au titre de la règle 15, paragraphe 2, sous h), iii), du règlement n° 2868/95 en indiquant qu’elle était la licenciée exclusive du titulaire des marques antérieures et qu’elle disposait de son autorisation à former opposition, même si elle ne l’a précisé que dans son mémoire en réponse aux observations de la demanderesse, en date du 20 février 2015, compte tenu du fait que le formulaire électronique d’opposition permettait, en effet, seulement de signaler l’option « Titulaire/Cotitulaire/Licencié » dans la section intitulée « Habilitation de l’opposant » ; toutefois, cette circonstance n’a pas dispensé la requérante de l’obligation de prouver son habilitation à former opposition au titre de la règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 ;

- la division d’opposition a clairement et sans ambiguïté demandé à la requérante de fournir des preuves à l’appui des droits antérieurs et de produire des documents supplémentaires dans le délai fixé, à savoir le 10 octobre 2014 ; dans ces circonstances, c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition comme dénuée de fondement au titre de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 ;

- la requérante a présenté pour la première fois, en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, la déclaration du 15 juillet 2015 ; étant donné qu’aucune preuve n’a été produite devant la division d’opposition, ladite déclaration ne saurait être considérée comme une preuve « complémentaire » ou « supplémentaire » au sens de la règle 50, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, lue conjointement avec l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, par conséquent, la chambre de recours ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation lui permettant d’accepter les preuves produites tardivement ;

- néanmoins, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours a indiqué que, même à supposer qu’elle disposât d’un pouvoir d’appréciation à l’effet d’accepter les documents produits tardivement, elle exercerait ce pouvoir en décidant de ne pas les prendre en considération, aux motifs que, premièrement, il ne pouvait y avoir de doute quant aux exigences que la requérante devait satisfaire dans le délai imparti à cet égard, le pouvoir d’appréciation revenant à la chambre étant, dans un tel cas de figure, restreint, deuxièmement, la...

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