Arrêts nº T-20/16 of Tribunal General de la Unión Europea, June 21, 2017

Resolution DateJune 21, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-20/16

Dans l’affaire T-20/16,

M/S. Indeutsch International, établie à Noida (Inde), représentée initialement par MM. D. Stone, D. Meale, A. Dykes, solicitors, et S. Malynicz, QC, puis par MM. Stone et Malynicz et enfin par MM. Stone, Malynicz et Mme M. Siddiqui, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Crafts Americana Group, Inc., établie à Vancouver, Washington (États-Unis), représentée par M. J. Fish et Mme V. Leitch, solicitors, et M. A. Bryson, barrister,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 novembre 2015 (affaire R 1814/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Crafts Americana Group et M/S. Indeutsch International,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2016,

vu la question écrite du Tribunal aux parties,

à la suite de l’audience du 12 janvier 2017,

vu l’ordonnance du 2 février 2017 portant réouverture de la phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 15 février 2010, la requérante, M/S. Indeutsch International, a déposé une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3 Ce signe a été accompagné par la description suivante :

La marque consiste en un dessin géométrique répétitif.

4 L’enregistrement de cette marque a été demandé pour des « aiguilles à tricoter » et des « crochets à broder » relevant de la classe 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

5 La marque en question a été enregistrée le 10 août 2010.

6 Le 9 janvier 2013, l’intervenante, Crafts Americana Group, Inc., a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), du même règlement.

7 Par décision du 7 mai 2014, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. En particulier, la division d’annulation a considéré que la représentation graphique de la marque contestée était claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective, si bien qu’elle satisfaisait aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. En outre, s’agissant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la division d’annulation a considéré que la marque contestée était pourvue de caractère distinctif. À cet égard, la division d’annulation a souligné que la marque en question ne constituait pas une marque tridimensionnelle et ne représentait pas l’apparence des produits couverts par son enregistrement.

8 Le 14 juillet 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

9 Par décision du 5 novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation au motif que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10 En particulier, la chambre de recours a considéré que la marque contestée, évoquée par le titulaire de celle-ci comme la « marque à chevrons », représentait un motif placé sur une partie des produits ou couvrant toute leur surface. Sur le fondement de cette constatation, la chambre de recours a tenu compte des photos et des échantillons des produits commercialisés par la requérante au moment du dépôt de la demande de marque, afin d’identifier les caractéristiques essentielles de celle-ci. Dans ce contexte, la chambre de recours a estimé que l’apparence ornementale de la marque contestée conduirait le public pertinent, composé de consommateurs moyens d’aiguilles à tricoter et de crochets à broder, à percevoir ladite marque comme une décoration de ces produits. Selon la chambre de recours, le public pertinent est habitué à la pratique des fabricants qui consiste à décorer les produits couverts par la marque contestée, si bien qu’il percevra cette dernière, telle qu’appliquée à la surface des produits concernés, comme une variante des décorations présentes sur le marché, dont elle ne s’éloigne pas de manière significative. À titre subsidiaire, la chambre de recours a estimé que ledit public percevra cette marque comme ayant l’apparence du grain du bois, qui est le matériau de fabrication des produits concernés, et non comme une indication d’origine commerciale. Il en résulterait que la marque contestée n’a pas le caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 afin de remplir la fonction de la marque.

11 Dans ce contexte, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation sans examiner la question de savoir si la marque contestée tombait sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. En outre, dès lors que la requérante avait fait valoir, devant la division d’annulation, que la marque contestée avait, en toute hypothèse, acquis un caractère distinctif après l’usage qui en avait été fait, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement, la chambre de recours a renvoyé l’affaire à la division d’annulation afin que cette dernière se prononce sur cette question.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 À l’appui de son recours, la requérante soulève cinq moyens, tous tirés, en substance, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En particulier, le premier moyen est tiré de ce que la marque contestée s’éloigne de manière substantielle des pratiques qui prévalent dans le secteur dont relèvent les produits couverts par la demande. Le deuxième moyen est tiré d’une violation des règles régissant la charge de la preuve. Le troisième moyen est tiré d’une appréciation erronée relative à la nature décorative de la marque contestée. Le quatrième moyen est tiré d’erreurs concernant l’aspect de la marque contestée et, enfin, le cinquième moyen est tiré d’une erreur concernant la perception de la marque contestée par le public pertinent.

15 Plus précisément, premièrement, la requérante fait valoir que, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve à la disposition de la chambre de recours, les produits visés par la demande de marque ne font habituellement pas apparaître de motifs remarquables sur leur surface, si bien que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les motifs représentés par la marque contestée, qui résultaient d’une méthode de fabrication complexe, étaient des variantes des aspects externes habituels desdits produits. Deuxièmement, en considérant, sur le fondement des éléments soumis par la requérante, que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif, la chambre de recours aurait enfreint la règle régissant la charge de la preuve en la matière. Troisièmement, la requérante fait valoir que, en l’absence d’une pratique établie consistant en l’ornementation des produits visés par la marque contestée, les motifs représentés par cette dernière seraient perçus par le public pertinent comme des indications de l’origine commerciale. Quatrièmement, la chambre de recours aurait commis une erreur en considérant que le motif composant la marque contestée représentait le grain du bois, puisque ce dernier aurait un aspect asymétrique et irrégulier, contrairement au motif en question, qui serait perçu comme artificiel. Enfin, cinquièmement, la requérante fait valoir que le consommateur moyen, surtout le non-initié en tricotage, composant le public pertinent, sera impressionné par le motif que représente la marque contestée, si bien qu’il le regardera comme une indication de l’origine commerciale des aiguilles à tricoter et des crochets à broder.

Observations liminaires

16 Le présent litige porte sur la question de savoir si la marque contestée, reproduite au point 2 ci-dessus, est pourvue d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ainsi qu’il sera exposé plus en détail ci-après, il ressort de la décision attaquée que l’appréciation de la chambre de recours sur cette question n’a pas, en réalité, été fondée sur les caractéristiques de cette marque telle qu’enregistrée, mais sur les caractéristiques de l’apparence externe des produits de la requérante, qui, selon la chambre de recours, indiquent la manière dont ladite marque a été utilisée.

17 La requérante, pour sa part, fait valoir que l’appréciation de la chambre de recours est entachée d’erreurs constitutives d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il y a donc lieu d’apprécier la légalité de la décision...

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