Arrêts nº T-632/15 of Tribunal General de la Unión Europea, June 21, 2017

Resolution DateJune 21, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-632/15

Dans l’affaire T-632/15,

Tillotts Pharma AG, établie à Rheinfelden (Suisse), représentée par Me M. Douglas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ferring BV, établie à Hoofddorp (Pays-Bas), représentée par Me D. Slopek, avocat, et Mme I. Fowler, solicitor,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 septembre 2015 (affaire R 2386/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Ferring et Tillotts Pharma,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 29 janvier 2016,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 8, 17 et 18 novembre 2016,

à la suite de l’audience du 26 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 20 mars 2009, la requérante, Tillotts Pharma AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal OCTASA.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, à la description suivante : « Produits et substances pour prévenir et traiter les maladies et troubles du système gastro-intestinal ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 21/2009, du 8 juin 2009.

5 Le 8 septembre 2009, l’intervenante, Ferring BV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés par celle-ci.

6 L’opposition était fondée notamment sur les marques antérieures suivantes :

- la marque Benelux verbale PENTASA, enregistrée le 1er décembre 1981 sous le numéro 377513, désignant, notamment, des « préparations pharmaceutiques » comprises dans la classe 5 ;

- la marque allemande verbale PENTASA, enregistrée le 8 octobre 1991 sous le numéro 1181393, désignant des « médicaments » compris dans la classe 5.

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.

8 L’intervenante a fait valoir que les marques allemande et Benelux antérieures jouissaient d’une renommée pour tous les produits pour lesquels ces marques étaient enregistrées. Par lettre du 21 avril 2010, elle a produit un certain nombre de documents à l’appui de la renommée invoquée.

9 Le 5 juillet 2010, la requérante a demandé à ce que soit rapportée la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures. Par lettre du 9 novembre 2010, l’intervenante a produit divers documents afin de démontrer que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009.

10 Le 19 avril 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

11 Le 7 juin 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12 Par décision du 6 septembre 2012 (ci-après la « première décision »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2012, l’intervenante a introduit un recours devant le Tribunal contre la première décision.

14 Par son arrêt du 9 avril 2014, Ferring/OHMI - Tillotts Pharma (OCTASA) (T-502/12, non publié, EU:T:2014:192), le Tribunal a annulé la première décision. Il a jugé que, dans cette décision, la chambre de recours avait violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en s’abstenant d’effectuer une appréciation globale du risque de confusion entre la marque Benelux antérieure et la marque demandée qui tienne compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce.

15 Le 5 septembre 2014, la requérante a demandé à ce que soit modifiée la spécification de la liste des produits visés par la marque contestée comme suit : « Produits et substances pour prévenir et traiter les maladies et troubles du système gastro-intestinal contenant de l’acide 5-aminosalicylique (5-ASA) vendus uniquement sur prescription d’un médecin ».

16 Par décision du 7 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition, accueilli l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne. Elle a constaté qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 entre les marques allemande et Benelux antérieures, d’une part, et la marque demandée, d’autre part, concernant les produits visés par cette dernière.

17 Aux points 32 à 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté la demande de modification de la spécification des produits visés par la marque contestée mentionnée au point 3 ci-dessus.

18 S’agissant de l’existence d’un risque de confusion entre les marques allemande et Benelux antérieures, d’une part, et la marque demandée, d’autre part, pour les produits visés par cette dernière, la chambre de recours a relevé, au point 41 de la décision attaquée, que les territoires pertinents pour son appréciation étaient ceux de l’Allemagne et des pays du Benelux et que le public pertinent comprenait le grand public et le public médical professionnel de ces territoires. Aux points 42 à 47 de la décision attaquée, elle a exposé que l’intervenante avait démontré que les marques allemande et Benelux antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux pour des produits pharmaceutiques prescrits pour le traitement des maladies du système gastro-intestinal dans les territoires pertinents au cours de la période pertinente. Au point 48 de cette décision, elle a constaté que ces produits étaient identiques aux produits visés par la marque demandée, à savoir les « produits et substances pour prévenir et traiter les maladies et troubles du système gastro-intestinal ». Aux points 49 à 54 de la décision attaquée, s’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a relevé que, premièrement, sur le plan visuel, il existait un certain degré de similitude entre les signes, inférieur à la moyenne. Deuxièmement, sur le plan phonétique, il existerait également un certain degré de similitude entre eux, inférieur à la moyenne. Troisièmement, pour une partie des utilisateurs, il existerait une similitude conceptuelle faible, étant donné qu’ils reconnaîtraient que les débuts des signes, à savoir « penta » et « octa », font référence à des chiffres grecs. Aux points 45, 46 et 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’intervenante avait revendiqué et démontré le caractère distinctif élevé des marques allemande et Benelux antérieures, du fait de leur usage intensif et de longue date. Aux points 55 à 61 de cette décision, la chambre de recours a conclu que...

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