Arrêts nº T-856/16 of Tribunal General de la Unión Europea, June 21, 2017

Resolution DateJune 21, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-856/16

Dans l’affaire T-856/16,

Rare Hospitality International, Inc., établie à Orlando, Floride (États-Unis), représentée par Me I. Lázaro Betancor, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Bonne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 septembre 2016 (affaire R 2149/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LONGHORN STEAKHOUSE comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, A. Dittrich et P. G. Xuereb, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 14 avril 2015, la requérante, Rare Hospitality International, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LONGHORN STEAKHOUSE.

3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de restauration (alimentation) ».

4 Par lettre du 27 avril 2015, l’examinateur a émis un refus provisoire de protection sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, au motif que le signe verbal LONGHORN STEAKHOUSE serait compris comme une expression qui, considérée globalement, informe immédiatement les consommateurs que les services demandés sont ceux d’un restaurant spécialisé dans les steaks de bovin à longues cornes. Ledit signe transmettrait dès lors des informations directes et évidentes sur le type de services visés par la demande d’enregistrement et serait, ainsi, descriptif. Pour les mêmes raisons, le signe serait, par ailleurs, dépourvu de caractère distinctif. L’examinateur a, enfin, invité la requérante à présenter ses observations, conformément à l’article 37, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

5 Par décision du 1er septembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, au motif que la marque verbale demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif. S’agissant plus particulièrement de l’argument de la requérante selon lequel le consommateur anglophone moyen ne saurait pas que le terme « longhorn » se réfère à du bétail, l’examinateur a présenté des extraits de sites internet démontrant que, en dehors du fait qu’il figure dans les dictionnaires de la langue anglaise, ledit terme est utilisé au Royaume-Uni pour décrire une race particulière de bétail. Il s’agissait, plus particulièrement, de pages reproduites de trois sites internet, appartenant à des producteurs ou des distributeurs de viande bovine, qui consacraient des rubriques à la race bovine Longhorn, tout en proposant des services de vente en ligne et des recettes de cuisine à base de viande d’origine bovine Longhorn.

6 Le 26 octobre 2015, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

7 Par décision du 12 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Plus spécifiquement, après avoir rappelé, au point 15 de la décision attaquée, que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un signe désigne une caractéristique des produits ou des services concernés en au moins une de ses significations potentielles, pour qu’il soit refusé à l’enregistrement, la chambre de recours a constaté que, selon plusieurs dictionnaires de la langue anglaise, le terme « longhorn » renvoie à « 1. Texas Longhorn : une race de bovin à longues cornes, généralement rouge ou moucheté, répandue par le passé dans le sud-ouest des États-Unis ; 2. une race britannique désormais rare de bovin à longues cornes incurvées » (voir point 21 de la décision attaquée), ainsi que à « un bovin à longues cornes » (voir point 22 de la décision attaquée). Partant, selon la décision attaquée, étant donné que le terme « steakhouse » est largement utilisé de nos jours pour désigner « un restaurant spécialisé dans les steaks », les termes « longhorn » et « steakhouse », pris ensemble, seront compris par le public pertinent, à savoir le public anglophone de l’Union européenne. Ainsi, au regard des services visés par la marque demandée, à savoir des services de restauration, le public pertinent ou, à tout le moins, une partie de celui-ci percevra immédiatement la marque comme fournissant des informations descriptives directes quant à l’objet des services demandés ou à l’une de leurs caractéristiques essentielles, à savoir une spécialisation dans la viande Longhorn. La chambre de recours a également confirmé la conclusion de l’examinateur selon laquelle la combinaison des deux termes susmentionnés ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible d’altérer leur nature purement descriptive. Elle a, ainsi, conclu que la marque demandée considérée globalement était descriptive des services relevant de la classe 43 visés par celle-ci, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, par conséquent, au rejet de la demande d’enregistrement.

8 La chambre de recours a, à titre subsidiaire, réaffirmé la conclusion de l’examinateur quant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée pour les services visés par celle-ci, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9 Enfin, la chambre de recours a écarté les arguments que la requérante tirait tant de l’enregistrement antérieur d’une autre marque comportant le terme « longhorn » que de l’enregistrement de la marque demandée auprès de l’United States patent and trademark office (USPTO, Office des brevets et des marques des États-Unis).

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

12 Au soutien de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et, le troisième, d’une violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

13 Par son premier moyen, la requérante allègue que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 dans la mesure où elle a conclu que la marque demandée était constituée de mots « très courants » qui avaient un sens en anglais en se fondant sur le seul fait que...

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