Arrêts nº T-699/15 of Tribunal General de la Unión Europea, June 21, 2017

Resolution DateJune 21, 2017
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-699/15

Dans l’affaire T-699/15,

City Train GmbH, établie à Regensburg (Allemagne), représentée par Me C. Adori, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. Kunz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 septembre 2015 (affaire R 843/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif CityTrain comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 novembre 2015,

vu l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2016,

vu les observations sur l’exception d’irrecevabilité déposées au greffe du Tribunal le 19 juin 2016,

vu l’ordonnance de jonction de l’exception au fond du 14 septembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 8 août 2014, la requérante, City Train GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 12, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 12 : « Véhicules terrestres ; remorques (véhicules) ; wagons ferroviaires ; tramways ; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres » ;

- classe 37 : « Entretien et réparation de véhicules ; entretien de véhicules » ;

- classe 42 : « Conception de véhicules et de pièces et composants de véhicules ; développement de véhicules ; contrôle technique de véhicules du point de vue de la sécurité routière ».

4 Par décision du 27 février 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, motif pris de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. Selon l’examinateur, la marque demandée est descriptive et, en tant que telle, dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et des services figurant au point 3 ci-dessus.

5 Le 26 avril 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 9 septembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée tombait sous le coup des interdictions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. En particulier, la chambre de recours a défini le public pertinent comme composé principalement de spécialistes de la construction de véhicules, informés et avisés. La chambre de recours a estimé que la marque demandée consistait en une simple combinaison de mots conforme aux règles de syntaxe de la langue anglaise et se référait à des trains utilisés en milieu urbain, tels les tramways, les métros et les trains régionaux. En outre, les éléments graphiques consistant à employer la majuscule « T », à écrire City en rouge et à styliser légèrement la lettre « y » et le point sur la lettre « i » seraient banals et ne conféreraient ainsi à la marque demandée aucun caractère distinctif aux yeux du public pertinent. Selon la chambre de recours, la marque demandée décrit l’espèce et la qualité des produits désignés par la classe 12, à l’exception des pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, dont elle décrit également la destination. S’agissant de la classe 37, la marque demandée décrirait l’objet et la finalité des services désignés, à savoir notamment l’entretien et la réparation de trains urbains, alors que, s’agissant des services relevant de la classe 42, elle se référerait notamment au développement et au contrôle de tels véhicules ferroviaires. La question de savoir si le consommateur relevant du public pertinent songera aux pièces des véhicules terrestres en regardant la marque demandée serait dénuée de pertinence. En revanche, est décisive la circonstance selon laquelle cette dernière marque décrit une caractéristique des produits ou des services visés. Le fait que la marque demandée ait été enregistrée en Allemagne n’infléchirait pas ces appréciations. Eu égard à son caractère descriptif, la marque demandée serait nécessairement dépourvue de caractère distinctif.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- ordonner l’enregistrement de la marque demandée.

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité

9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 octobre 2016, l’EUIPO s’est excipé de l’irrecevabilité du recours au motif que la requête aurait été introduite hors délai. En particulier, l’EUIPO expose que, en l’espèce, le délai de deux mois prévu à l’article 65, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 pour l’introduction du recours a pris cours le 15 septembre 2005 et a expiré, compte tenu du délai de distance de dix jours prévu à l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal, le 25 novembre 2015. Or, la requête dans la présente affaire aurait été déposée au greffe du Tribunal le 26 novembre 2016. L’EUIPO ajoute que les explications fournies par la requérante tendant à attribuer le dépôt tardif à un retard extraordinaire dont le service postal aurait été le seul responsable ne sauraient être considérées comme constituant un cas fortuit ou une circonstance de force majeure au sens de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, d’autant plus que, en omettant de choisir un mode d’expédition offrant la possibilité de suivi du colis, la requérante n’aurait pas fait preuve de toute la diligence requise.

10 Dans le cadre du mémoire en réponse, l’EUIPO a également contesté la recevabilité du recours au motif que celui-ci n’indiquait pas clairement la disposition du règlement n° 207/2009 que la chambre de recours était censée avoir enfreinte.

11 Selon l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable aux procédures devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, « [a]ucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ».

12 À cet égard, l’article 45 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne s’applique en cas de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la personne et apparaissant inévitables même si toutes les diligences utiles sont mises en œuvre. Dans ce contexte, il appartient à l’intéressé d’établir, d’une part, que des circonstances anormales, imprévisibles et qui lui sont étrangères ont eu pour conséquence l’impossibilité pour lui de respecter le délai de recours prévu à l’article 65, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, qu’il ne pouvait se prémunir contre les conséquences desdites circonstances en prenant les mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (voir arrêt du 14 janvier 2015, Abdulrahim/Conseil et Commission, T-127/09 RENV, EU:T:2015:4, point 45 et jurisprudence citée).

13 En l’espèce, selon la déclaration écrite de l’assistante de l’avocat de la requérante, la requête a été envoyée au greffe du Tribunal le 10 novembre 2015 par télécopieur et le lendemain par la voie postale. À cet égard, la requérante produit le relevé hebdomadaire afférent à la période du 9 au 15 novembre 2015 émis par l’opérateur postal. Ce relevé fait état d’un envoi à destination de l’« Europe » le 11 novembre 2015. Selon la même déclaration, le cabinet dont relève l’avocat de la requérante a introduit une réclamation auprès de l’opérateur postal une fois qu’il est apparu que la requête n’était parvenue au greffe du Tribunal que le 26 novembre 2015. Par lettre du 17 décembre 2015, le fournisseur des services postaux n’a pas contesté avoir réceptionné l’envoi litigieux le 11 novembre 2015 et a reconnu le caractère anormal du délai de livraison de quinze jours observé en l’espèce, tout en se déclarant incapable de l’expliquer. Il a également souligné que le délai normal pour une livraison au Luxembourg depuis l’Allemagne était de trois à six jours.

14 À cet égard, il convient de relever que le greffe du Tribunal a effectivement reçu la requête par télécopieur le 10 novembre 2015. Dans ces conditions, il faut considérer comme crédible l’affirmation selon laquelle la référence de l’envoi à destination d’un pays de l’Union européenne hors Allemagne, le mercredi 11 novembre 2015, figurant dans le relevé hebdomadaire mentionné au point précédent, concerne...

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